LEXDJ · Archive numérique non officielle du Journal Officiel de Djibouti
/Textes/n° 2012-231/PR/SESN
DécretGénéralemodern

Décret n° 2012-231/PR/SESN fixant l’organisation et les modalités de fonctionnement du Fonds de Solidarité Nationale.

n° 2012-231/PR/SESN

Introduction

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Visas

  • VULa Constitution du 15 septembre 1992 ;
  • VULa Délibération n°475/6ème L du 24 mai 1968 portant réglementation financière;
  • VULa Loi n°2/AN/98/4ème L du 21 janvier 1998 portant sur la définition et la gestion des Etablissements Publics ;
  • VULa Loi n°92/AN/05/5ème L relative à l’Ouverture, à l’Activité et au Contrôle des Etablissements de Crédit ;

Texte intégral

CHAPITRE 1ER DISPOSITIONS GENERALES

Article 1

Le présent décret fixe l’organisation et les modalités de fonctionnement du Fonds de Solidarité Nationale, conformément aux dispositions de la Loi n°170/AN/12/6ème L portant création d’un Fonds de Solidarité Nationale.

Article 2

Le Fonds de Solidarité Nationale constitue un instrument financier pour la mise en oeuvre de la Politique Nationale de la lutte contre la pauvreté définie par le gouvernement.

Article 3

A ce titre, le Secrétariat d’Etat auprès du Premier Ministre chargé de la Solidarité Nationale définit annuellement les orientations quant à l’utilisation des ressources de ce fonds, et propose au Comité de gestion un plan d’actions et un calendrier annuel de tous les programmes prioritaires destinés à la lutte contre la pauvreté, susceptibles d’être enrichi ou modifié au fil de temps. CHAPITRE 2 : LES CHAMPS D’APPLICATION

Article 4

Le Fonds de Solidarité Nationale est destiné à financer les actions de développement arrêtées par le Secrétariat d’Etat à la Solidarité Nationale, notamment au profit des bénéficiaires et des programmes cités à l’article 5.Il est également orienté au profit des catégories sociales à faible revenu d’une part et aux localités rurales et agglomérations dépourvues du minimum d’infrastructures de base et qui ne sont pas concernés par les programmes et projets ordinaires de l’Etat et des collectivités territoriales, d’autre part.

Article 5

Les ressources du Fonds de Solidarité Nationale sont destinés aux bénéficiaires et programmes suivants

l’ADDS sur les programmes de lutte contre la pauvreté

les associations ou organismes d’entraide

les programmes des filets sociaux de sécurité

les subventions pour les CPECs

les lignes de financement pour les CPECs. CHAPITRE 3: DES ORGANES D’ADMINSTRATION ET DE GESTION DES RESSOURCES DU FONDS DE SOLIDARITE NATIONALE

Article 6

Conformément à la Loi n°170/AN/12/6ème L, II est créé un Comité de Gestion du Fonds de Solidarité Nationale, nommé et révoqué par Décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Secrétariat d’Etat à la Solidarité Nationale.

Article 7

Le Comité de Gestion du Fonds de Solidarité Nationale est chargé de

présenter une proposition de répartition des ressources du fonds, conformément aux orientations arrêtées par le gouvernement en matière de lutte contre la pauvreté

examiner et entériner les propositions relatives aux programmes d’investissement prioritaires annuels y afférents

apprécier la responsabilité de gestionnaire en sa qualité d’ordonnateur du FSN conformément aux lois et règlements en vigueur des institutions de la république de Djibouti.

Article 8

Le Comité de Gestion du Fonds de Solidarité Nationale est présidé par la Secrétaire d’Etat auprès du Premier Ministre chargée de la Solidarité Nationale ou son représentant désigné expressément :Le Comité de Gestion du Fonds de Solidarité Nationale est composé des membres suivants

un Représentant de la Présidence, Membre

un Représentant de la Primature, Membre

un Réprésentant du Secrétariat d’Etat Chargé de la Solidarité Nationale, Membre

le Directeur Général de l’ADDS, Membre.

Article 10

Le Comité de Gestion du Fonds de Solidarité Nationale se réunit au moins une fois par trimestre, sur convocation de son Président, notamment

pour examiner les propositions émanant des différents secteurs ainsi que les différentes catégories de projets au financement du Fonds de Solidarité Nationale

définir les axes prioritaires du Fonds, conformément aux orientations définies par le gouvernement en matière de lutte contre la pauvreté. CHAPITRE 4 : DES MISSIONS ET ATTRIBUTIONSDES MEMBRES

Article 11

Le Représentant (coordinateur) désigné expressément par le(la) Secrétaire d’Etat chargée de la Solidarité Nationale est nommé ordonnateur du Fonds de Solidarité Nationale. II a pour mission de

exécuter les décisions du Comité de Gestion du Fonds de Solidarité Nationale

soumettre aux membres du dit Comité les programmes et plans d’actions adoptés

mettre en oeuvre les programmes et plans d’actions approuvés par les Membres du dit Comité

gérer administrativement les programmes et plans d’actions approuvés

préparer le budget prévisionnel qui sera approuvé par le Comité de gestion

préparer les procès verbaux des réunions et les soumettre pour signature

Engager et liquider, ordonner toutes les dépenses prévues

Exécuter toutes les décisions non expressément réservées au Comité de Gestion du Fonds.

Article 12

A ce titre, le Représentant désigné expressément par le(la) Secrétaire d’Etat chargée de la Solidarité Nationale percevra une indemnité forfaitaire de gestion qui sera déterminée par le président du comité de gestion.

Article 13

Le Représentant du Ministère de l’Economie et des Finances Chargé de l’Industrie et de la Planification nomme pour la gestion financière un Agent Comptable pour le Fonds de Solidarité Nationale (FSN).Cet Agent Comptable a pour mission

d’exécuter toutes les dépenses nécessaires à la mise en oeuvre de la Politique Nationale de la lutte contre la pauvreté, traduites sous forme de plan d’Action et présentées aux Membres du Comité de Gestion

d’établir les documents comptables de fin d’exercice chaque année

de produire les Etats prévisionnels de l’exercice suivant

de conserver toutes les pièces comptables pendant (dix) ans au moins

de tenir une comptabilité journalière, et rendre compte périodiquement des dépenses engagées

de cosigner le chèque avec l’ordonnateur du Fonds de Solidarité Nationale.

Article 14

L’exercice comptable correspond à l’année civile et les écritures sont tenues selon les règles de la comptabilité publique.

Article 15

Les dépenses seront liquidées uniquement par chèque cosigné par l’ordonnateur et l’Agent comptable.

Article 16

Le présent Décret entrera en vigueur à la date de sa signature et sera enregistré, publié et communiqué partout ou besoin sera.

Le Président de la République

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH