Décret n° 2012-221/PR/MI fixant les indemnités allouées aux Représentants des élus locaux.
n° 2012-221/PR/MI
Introduction
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Visas
- VULa Constitution du 15 septembre 1992 ;
- VULa Loi n°174/AN/02/4ème L portantes décentralisations et statut des régions ;
- VULa Loi n°122/AN/05/5ème du 1er novembre 2005 portant sur le statut de la Ville de Djibouti ;
- VULa Loi n°139/AN/06/5ème du 04 février 2006 modifiant la loin°174/AN/02/4ème portant décentralisation et statut des régions ;
Texte intégral
Le présent décret fixe les indemnités allouées aux représentants locaux pour les dédommager du temps et des moyens qu’ils consacrent aux activités de la collectivité.
Les membres du Conseil de Djibouti, des Conseils Communaux et des Conseils Régionaux perçoivent une indemnité par membre et par réunion d’un montant de 20.000 FD sans excéder un montant annuel de 100.000 FD pour chacun des membres.
Les Présidents et Vice-présidents des Conseils Régionaux perçoivent respectivement une indemnité brute mensuelle de 257.400 FD et 210.600FD.Les deux (2) Secrétaires des Conseils Régionaux bénéficieront chacun d’une indemnité brute mensuelle de 140.400 FD.
Les Présidents et Vice-présidents des Conseils Communaux perçoivent respectivement une indemnité brute mensuelle de 234.000 FD et 175.500 FD.Les Secrétaires des Conseils Communaux (à raison d’un secrétaire par commune) bénéficieront d’une indemnité brute mensuelle de 140.400FD.
Il est accordé au Maire de la Ville de Djibouti, à son premier Adjoint et à son deuxième Adjoint respectivement une indemnité brute mensuelle de 292.500 FD, 234.000FD et 210.600 FD.
Le Conseil de Djibouti, les Conseils Communaux et les Conseils Régionaux choisiront parmi leurs membres et par délibération un questeur qui bénéficiera d’une indemnité mensuelle de 140.400 FD.
Les indemnités fixées aux articles 2, 3, 4, 5 et 6 ne sont pas imposables à I’I.T.S., mais sont assujetties aux retenues sociales à hauteur de dix sept pour cent (17%) au même titre que les membres du Parlement. Elles ne sont pas cumulables entre elles.
Les dépenses afférentes à l’application du présent décret sont imputables au budget de l’Etat. Les montants en résultant sont inclus dans les subventions allouées aux collectivités locales et leurs utilisations relèvent de l’application des règles des finances locales.
Les avantages en nature accordés aux représentants des élus locaux seront fixés par décret.
Les dispositions du présent décret annulent et remplacent celles des décrets n° 2006-0098/PR/MID du 05 avril 2006 et n°2007-0212/PR/MI du 10 novembre 2007.
Le présent décret sera exécuté et publié partout où besoin sera.
Le Président de la République
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH
Métadonnées
Référence
n° 2012-221/PR/MI
Ministère
MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
Publication
10 octobre 2012
Numéro JO
n° 19 du 15/10/2012
Date du numéro
15 octobre 2012
Mesure
Générale
Signé par
Le Président de la République,chef du GouvernementISMAÏL OMAR GUELLEH
Voir tout le numéro
JO N° n° 19 du 15/10/2012
15 octobre 2012
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