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/Textes/n° 2012-0448/PR/MTRA
ArrêtéGénéralemodern

Arrêté n° 2012-0448/PR/MTRA fixant la date de l’élection, les modalités du Scrutin, la composition de la commission Electorale pour la désignation des représentants de la commission administrative paritaire des différents cadre de la catégorie A1.

n° 2012-0448/PR/MTRA

Introduction

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Visas

  • VULa Constitution du 15, septembre 1992 ;
  • VULa Loi n°48/AN/83/1ère L du 26 juin 1983 portant statut général des fonctionnaires ;
  • VULe Décret n°89-062/PRE du 29 mai 1989 portant statuts particuliers des fonctionnaires ;Le Décret n°2011-066/PRE du 11 mai 2011 Portant nomination du Premier Ministre;
  • VULe Décret n°2011-0067/PRE du 12 mai 2011 Portant nomination des Membres du Gouvernement ;

Texte intégral

Article 1

Conformément aux dispositions des articles 17 à 26 du décret n°83-102/PR/FP du 10 septembre 1983, il sera procédé à l’élection des représentants du personnel au sein de la commission administrative paritaire, pour les cadres nationaux de la catégorie A1 ci-après désignés : Catégorie A1 – Cadre des Administrateurs civils

Cadre des Inspecteur de l’E.N.J.S.A.C

Cadre des Professeurs

Cadres des Conseillers de jeunesse

Cadre des Ingénieurs de l’Équipement et des T.P

Cadre des Médecins, Pharmaciens et Chirurgien a Dentistes

Cadre Administrateurs des Affaires Maritimes

Cadre des Inspecteurs du Travail

Cadre des Inspecteurs du Trésor et des Contributions

Cadre des Ingénieurs de l’Aviation Civile et de la Météorologie

Cadre des magistrats

Cadre des Conseillers et Ministres Plénipotentiaires

Cadre des inspecteurs des Postes et des Ingénieurs des Télécommunications ;Cadre des Ingénieurs du Développement Rural

Cadre des Chercheurs. I. MODALITES DE LA REPRÉSENTATION

Article 2

En application des dispositions de l’article 12 du décret n°83-102/PR/FP susvisés, les fonctionnaires des cadres visés à l’article premier sont groupés en vue de l’élection de leurs représentants dans les conditions ci-après : II- CANDIDATURES

Article 3

Les candidats qui devront autant que possible résider à Djibouti adresseront une déclaration de candidature au Ministre du travail chargé de la Réforme de l’Administration.Les candidatures seront reçues jusqu’à cinq jours avant le scrutin

La liste des candidats sera publiée selon la procédure d’urgence, et diffusé par tous les moyens. IV- ELECTEURS ET ELIGIBLES

Article 4

Sont électeurs et éligibles au titre de la commission administrative paritaire des cadres susvisés. les fonctionnaires se trouvent en position d’activité, à la date de l’élection.Ne peuvent être élus les fonctionnaires, membres du Gouvernement, membres de l’Assemble Nationale, en congé de longue durée, ou en expectative d’admission à la retraite, ni ceux qui ont été frappés d’une sanction disciplinaire du deuxième degré, à moins qu’ils n’aient pu bénéficier d’une amnistie ou d’une réhabilitation disciplinaire. IV- MODALITES DE VOTE

Article 5

Le vote aura lieu uniquement par correspondance, par bulletin secret sous double enveloppe. Chaque bulletin de vote devra comporter autant de noms qu’il y a de représentants titulaire, et de représentants suppléants à élire.Ce bulletin sera placé dans une première enveloppe cachetée ne portant aucun signe ou mention susceptible de l’individualiser.Cette première enveloppe sera elle-même placée dans une seconde enveloppe, cachetée, qui comportera les mentions suivantes : NOM ET PRENOMCADREGRADESERVICE DU VOTANT Les bulletins de vote placés sous double enveloppe dans les formes ci-dessus indiquées, seront adressés au représentant du Ministre du Travail chargé de la Reforme de l’Administration, Président de la Commission électorale, par la voie hiérarchique. V- COMMISSION ELECTORALE ET ATTRIBUTIONS

Article 6

La commission électorale comprend :Le représentant du Ministre du Travail Chargé de la Reforme de l’Administration, présidentM.ABDILLAHI ADAWEH MIRER, membrePour appuyer cette commission le ministre du travail Chargé de la Reforme de l’Administration peut faire appel à deux ou trois haut fonctionnaires relevant d’autres départements ministériels.

Article 7

Cette commission électorale est chargée

D’établir la liste des électeurs appartenant aux cadres susvisés

De recevoir les déclarations individuelles des candidats et de les vérifier

De dresser enfin la liste des candidats à soumettre à la signature de Monsieur le Président de la République

De recevoir le procès-verbal des opérations électorales

Et enfin de dresser la liste des représentants élus, à soumettre à l’approbation de Monsieur le Président de la République.

Article 8

la date du scrutin sera fixée ultérieurement par note de service du Ministre du Travail ;

Article 9

Les frais liés à l’organisation matérielle des élections des représentants des catégories Al, A2, B1, B2, Cl, C2 et D sont fixés à 18 150 000fr.

Article 10

La liste des représentants élus sera publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti.

P. Le Président de la Républiquechef du GouvernementPour Ampliation ConformeLe Directeur de Cabinet du Président

FATHI AHMED CHAMSAN