Arrêté n° 422 accordant au trésorier-payeur de la Côte française des Somalis le remboursement d’une somme de huit millions cinq cent quatre-vingt-quatorze mille six cent soixante cinq francs 20 centimes, représentant les droits de douanes liquidés
n° 422
Visas
Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances, Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884 ; Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies : Attendu que le mon tant d es doits de douane liquidés et en suspens à la trésorerie s’élève à ln somme de 8.594,665 fr.20 ; Attendu que cette somme comprend 4.909.443 fr. 50 de droits afférents à l’armement introduit à la colonie par l’armée britannique en 1943 et 3.685.221 fr, 70 de taxes dues par la colonie et toujours en suspens : Attendu que d’après le service du Prêt-Bail d’Alger et accord entre les Alliés l’admission en franchise douanière est accordée à tous matériel de guerre, fournitures, approvisionnements importés par un corps expéditionnaire pour ses propres besoins; Attendu que le trésorier-payeur espérant obtenir une régularisation rapide de ces droits a constaté sans contre-partie réelle une recette correspondante au profit du budget local par le débit de son compte « Effets divers » ; Vu la lettre n° 648 en date du 8 avril 1948 par laquelle le trésorier-payeur demande la régularisation des droits de douane en litige pour apurer son compte « Portefeuille »,
Texte intégral
Art.1er.— Est accordé au trésorier payeur de la Côte française des Somalis, le remboursement de la somme de : huit millions cinq cent quatre-vingt-quatorze mile six cent soixante-cinq francs vingt centimes (8.594.665 fr. 20), couverte par le débit du compte « Effets divers » et constatée en recette au p rofit du b budget local: somme représentant le montant de droits de douane liqu idés mais non en core régularisés à ce jour par la colonie. Art.2.— Cette dépense sera imputée au chapitre 16, article 2, paragraphe I du budget local, exercice 1947. Art. 3.— Le chef du service des finances est chargé de l’applcation du present arrête, qui Sera enregistré et communique partout où besoin sera.
Le Gouverneur,P.-H. SIRIEX.
Métadonnées
Référence
n° 422
Ministère
ACTES DU POUVOIR LOCAL
Publication
29 avril 1948
Numéro JO
n° 4 du 30/04/1948
Date du numéro
30 avril 1948
Mesure
Générale
Signé par
Le Gouverneur,P.-H. SIRIEX.
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JO N° n° 4 du 30/04/1948
30 avril 1948
Du même ministère
Arrêté n° 1768 prorogeant l’exercice 1964 pour les travaux dont l’exécution n’a pu être terminée le 31 décembre 1964.
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