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ArrêtéGénéralecolonial

Arrêté n° 77 modifiant l’arrêté n° 2184 du 27 décembre 1947 au sujet des allocations mensuelles en essence.

n° 77

Visas

Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances, Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884

  • Vul’arrêté n° 2184 du 27 décembre 1947 fixant les allocations mensuelles d’essence à partir du 1er janvier 1948
  • Vules réductions nouvelles apportées au contingent d’hydrocarbures alloué à la colonie pour le 1 er trimestre 1948
  • Surla proposition du chef de service des travaux publics et l’avis conforme du chef du service des affaires économiques,

Texte intégral

Art.1er

— L’arrêté n° 2184 du 27 décembre 1947 est provisoirement modifié comme suit : A partir du 1er février 1948, les nouvelles allocations mensuelles d’essence sont fixées comme suit pour le secteur privé comme pour le secteur administratif : Catégorie A. — Motocyclettes, voitures de tourisme à l’exception des taxis, camionnettes (jusqu’à 1.500 kilogrammes de charge utile) de puissance fiscale : 1° Egale ou inférieure à 5 CV : 10 litres ; 2° Supérieure à 5 CV ou inférieure à 11 CV : 35 litres; 3° Supérieure à 14 CV : 60 litres. Catégorie R. — L’allocation de janvier pour les taxis est valable jusqu’au 1er mars 1948. Le nombre des taxis en circulation est fixé à dix (10) unités par roulement entre les véhicules actuellement autorisés. L’allocation forfaitaire des vedettes est réduite à 100 litres. Catégorie C. — Les camions assurant un camionnage urbain recevront une allocation forfaitaire de 150 litres. Leur nombre est limité à dix (19) unités. Les dispositions relatives à l’utilisation d un camion en remplacement d’une voiture tourisme sont supprimées. Il ne sera pas délivré d’essence pour le transport du personnel. Des dispositions spéciales sont prévues par ailleurs dans ce domaine.

Art. 2

— Tous les bénéficiaires des allôcations forfaitaires qui n’auront pas présenté leur demande avant le 15 du mois perdront de bénéfice de ces allocations.

Art. 3

— Le présent arrêté abroge toutes les dispositions contraires de l’arrêté n° 2184 du 27 décembre 1947.

Art. 4

— Le chef du service des travaux publics et le chef du service des affaires économiques sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera publié partout où besoin sera.

Le Gouverneur,P.-H. SiRIEX.