Arrêté n° 2187 fixant les honoraires d architecte pour l’étude des projets de construction.
n° 2187
Visas
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884 ; Vu la proposition de la Direction des travaux publics au ministére de la France d’outre-mer ; Vu l’avis favorable du chef du service des travaux publics,
Texte intégral
Art. 1er . — Les honoraires d’architecte pour l’étude des. L rojets de construction sont fixés à 2 1/2 p. 100 du prix de construction tel qu’il résultera de l’adjudication publique ou des marchés de gré à gré passés avec les entreprises et réglés comme il suit : a) Pour l’esquisse de parti, 25 D. 100 du montant des honoraires ; b) Pour le projet servant de base au marché, 75 p. 100 du montant des honoraires; c) Pour les répétitions d’ouvrages : — premier bâtiment répété : 66 p. 100 des honoraires ; — deuxième bâtiment répété : 55 p. 100 des honoraires ; — troisième batiment répété : 44 p. 100 des honoraires — quatrième, cinquième et suivants : 33 p. 100 des honoraires. Pour chaque bâtiment, au delà de dix semblables : 11 p. 100. Art. 2. — Les dossiers à fournir par l’architecte comprendront : 1° Une esquisse de parti, formant avant-projet à l’échelle de 0,01 par mètre, comprenant plan des fondations, plan du rez-de-chaussée et des éta ges, coupes, élévation des façades principales, et rendu à l’aquarelle. L’administration se réserve le droit de limiter sa commande à l’esquisse de parti. Aprés approbation de principe des dispositions proposées ou, s’il d- a lieu, notification à l’architecte par le chef du service des travaux publics des modifications de quelque nature qu’elles soient à apporter à son dossier, l’architecte établira ; 2° Le projet servant de base aux marches d’entreprise comprenant : a) Les plans de situation, de fondation et d’étases, ainsi que les coupes et élevation détaillées à l’échelle de 0.02 par mètre; b) Les détails d’exécution nécessaires à l’intelligence de son projet et à l’exécution sur chantier ou en atelier aux échelles de 1/5e, 1/10e et grandeur nature, s’il y a lieu, Concernant les maconneries,, ferronnerie, éléments de décoration et tous autres détails ; c) Un devis descriptif détaillé; d)Un devis quantitatif faisant ressortir les quantités de chaque ouvrage et permettant, par l’adjonction sur place des prix de série, d’établir le devis estimatif des travaux à l’ent reprise. L’architecte devra exécuter son travail selon les règles de l’art et en se conformant aux prescriptions du « Code des devoirs professionnels» de l’ordre desarchitectes et à observer les instructions du chef du service des travaux public. Art. 3. — Le présent arrété sera publié et communiqué partout où besoin sera.
Le Gouverneur,P.-H SIRIEX.
Métadonnées
Référence
n° 2187
Ministère
ACTES DU POUVOIR LOCAL
Publication
27 décembre 1947
Numéro JO
n° 12 du 31/12/1947
Date du numéro
31 décembre 1947
Mesure
Générale
Signé par
Le Gouverneur,P.-H SIRIEX.
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JO N° n° 12 du 31/12/1947
31 décembre 1947
Du même ministère
Arrêté n° 1768 prorogeant l’exercice 1964 pour les travaux dont l’exécution n’a pu être terminée le 31 décembre 1964.
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