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/Textes/n° 1107
ArrêtéGénéralecolonial

Arrêté n° n° 1107 abrogeant et remplaçant les dispositions de l’arrêté n° 67 du 2% janvier 1947 fixant le taux de l’indemnité de zone à la Côte française des Somalis,

n° 1107

Visas

Le Gouverneur de la Côte francaise des Somalis et dépendances, Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884; Vu le décret du 2 mats 1910 portant réglement sur la solde et les allocations accessottres du personnel colonial, ainsi que les textes qui l’ont complété et modifié ; Vu le décret du 19 juillet 1934 réglementant l’uttribution de l’indemnité Ge zone t notamment les dispositions des paragraphes 1, 2 et s de l’article 1° » de ce texte ; Vu l’arrêté n° 1438 du 9 décembre 1945 déterminant le mode et les conditions d’attribution de l’indemnité de zone à la Côte française les Somalis ; Vu l’arrôté n° 67 du 24 jauvier 1945 fixan pour l’année 1947 le taux de l’indemnité de zolt; Vu Le T. O. n° 242 du 27 septembre 1947 du ministre de la France d’outre-mer,

    Texte intégral

    Art, 1, — Les dispositions de l’arrete n° 67 du 24 janvier 1947 fixant pour l’année 1947 le taux de l’indemnité de zone nu la Cote française des Somalis sont abrogces et remplacées par les dispositions suivantes : Fonctionnaire où agent curopcens. Célibataire : 42.209 francs l’an. Marié sans enfant. dont la solde de base est supérieure à 190.000 francs Pan 4.200 francs lan. Marié sans enfant. dont la solde de base est évale ou inférieure à 150.900 francs 44.800 francs l’an. Chef de famille avec un enfant : 46.400 francs l’an. Chef de famille avec deux enfants 48.000 francs l’an. Chef de famille avec trois enfants 54.400 francs lan. Chef de famille avec quatre et cinq spfants : 60.800 francs l’an. Chef de famille avec six enfants et au dela : 67.200 francs l’an. Art. 2 — Les allocations énoncées à l’article 1° attribuées aux fonctionnaires, agents contractuels et auxiliaires européens en service à la Côte française des Somalis sont étendues tout les personnel militaire hors cadre rétribué sur les fonds du budget local. Art, 3, — Le present arreté, QUE aura effet pour compter du 1 janvier 1947, sera inséré au Journal officiel de la colonie, publié et communiqué partout on besoin sera.

    pour le gouverneur en missionl’inspecteurdes affaires administrativesliurette.