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/Textes/n° 1100
ArrêtéGénéralecolonial

Arrêté n° n° 1100 modifiant le budget local de l’exercice 1947

n° 1100

Visas

la Gouverneur de la Côte francaise des Somalis et dépendances, Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884; Vu le décret du 20 décembre 1912 sur le régime financier des colonies ; Vu le décret du 9 novembre 1945 portant création d’un Conseil représentatif de la Côte francaise des Somalis, notamment les articles 36 et 42 ; Vu la délibération en date du 8 novembre 1946 du Conseil représentatif de Ta Côte française des Somalis, approuvant le projet de budget de l’exercice 1947 ; Vu l’arrôté local en date du 8 novembre 1946 aurrôtant et rendant exécutoire le budget local de l’exercice 1947, fixé en recettes et dépenses la somme de 159.495,000 francs ; Vu la lettre ministérielle n° T98-A. E./F. du 27 avril 1947 fixant le montant des subveutions accordées par la métropole au budget local de Ia Côte francaise des Somalis; Vu la délibération en date du 8 septembre 1947 du Conseil représentatif de Ta Côte francaise des Somalis ; Le Conseil privé entendu dans sa séance qu 30 septembre 1947,

    Texte intégral

    Art. 1. — Le budget local de la Cote francaise des Somalis de lexercice 1947 est modifie, ainsi qu’il suit, en recettes : A) CHAPITRE II. — IMPOTS PERÇUS SUR LIQUIDATION. ARTICLE 1° ». —- Droits de douane. S 1° DROITS A L’ENTRÉE. Au dieu de 1: 27.500.000 francs. orettre 28.414.059 francs. Soit en plus : 914.059 francs. B) CHAPITRE IV. — PRODUITS PERÇUS SUR ORDRES DE RECETTE. ARTICLE 1°, – Subventions contingents. S 1” SUBVENTION DE LA MÉTROPOLE. a) Traitement d’un agent de l’inscription maritime. Au dieu de 2: 225.000 francs. acttre Néant. D) Entretien de la milice indivène. Au lieu de : 19.412.000 francs. mettre 18.412 941 francs. Soit en moins : 914.059 francs. Art

    1 — A suite «le us. imnoditics Lions, les recettes des chapitres II et IV, s’elevent respectivement à: chapitre II impots perçus sur liquidation: 71.914.059 francs. CHAPITRE DV. — Produits perçus sur ordres de recette 2: 26HE40T francs. Le budget local, de lexercice FA, res ETRLE toujours fixe en recettes et en depenses a la somme de : 159, 19.00) francs. Le Art. 3, — Le chef du service du personnel, des finances et de la comptabilite et le trésorier-paveur sont charges de l’execution du présent arrété, qui sera publié COMMUNIQUE partout ou besoin serai.

    pour le gouverneur en missionl’inspecteurdes affaires administrativeliurette