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Décret n° 47-770 rendant applicable aux territoires relevant du ministère de la. France d outre-mer, le titre II de la loi n° 46-1889 du 28 aoûte 1946 relative au contrôle des inscription sur les listes électorales et la procédure des inscriptions d’urgence.

n° 47-770

Visas

Vu la loi n° 46-1889 du 28 août 1946 relative au contrôle des inscriptions sur les listes électorales et à la procédure des inscriptions d’urgence

  • Vule décret n° 45-312 du 2 mars 1945 rendant applicables les dispositions de l’ordonnance du 26 décembre 1944 portant modification et codification des textes relatifs à l’indignité nationale dans les colonies de l’Afrique occidentale française du Togo, de Madagascar et dépendances, de la Côte française des Somalis et de SaintPierre et Miquelon
  • Vule décret n° 45-358 du 8 mars 1945 rendant applicables aux territoires relevant du ministère des colonies les dispositions de l’ordonnance du 9 février 1945 complétant l’ordonnance du 26 décembre 1944 portant modification et codification des textes relatifs à l’indignité nationale
  • Vule décret n° 45-1776 du 9 août 1945 prescrivant, en Afrique occidentale française et au Togo, une révision et l’établissement des listes électorales, notamment son article 4
  • Vule décret n° 45-1778 du 9 août 1945 étendant à l’archipel Saint-Pierre et Miquelon la législation métropolitaine subles listes électorales, notamment son articie 3

Texte intégral

Art. 1er

— Sont déclarées applicables aux territoires relevant du ministère de la France d’outre-mer les dispositions de titre II de la loi n° 46-1889 du 28 août 1946 susvisée, sous réserve des dispositions ci-après.

Art. 2

— Pour l’application de l’article 13 de la loi du 28 août 1946 en dehors des communes de plein exercice et des communes mixtes, les demandes d’inscription sont déposées au chef-lieu de la circonscription administrative dans laquelle le réclamant prétend exercer ses droits.

Art. 3

— Les attributions dévolues au maire par la loi du 28 août 1946 sont exercées dans les communes mixtes par l’administrateur maire et dans les circonscriptions administratives par le chef de la circonscription.

Art. 4

— L’article 18 de la loi n° 46-1889 du 28 août 1946 est modifié comme suit: u

Art. 18

— Toutes demandes d’inscription d’urgence sur les listes électorales formées en vertu des textes actuellement en vigueur, et notamment des décrets, n° 45-312 du 2 mars 1945 et n° 45-358 du 8 mars 1945, des décrets nos 46-2326 à 46-2335 du 22 octobre 1946 susvisés, sont soumises à l’observation des règles de procédure fixées aux articles 13 à 15 et IX ci-dessus. « Sont abrogés: « 1° L’article 4 du décret n° 45-1776 du 9 août 1945, le paragraphe 7 de l’article 3 du décret n° 45-1778 du 9 août 1945, le paragraphe 7° de l’article 3 du décret n° 45-1829 du 14 août 1945 étendu à Madagascar et dépendances et aux Comores parle décret n° 46-1866 du 23 août 1946, en tant que ccs dispositions ont rendu applicables à l’Afrique occidentale française et au Togo, à Saint-Pierre et Miquelon, à l’Afrique équatoriale française, au Cameroun et à la Côte française des Somalis, l’article 2 de l’ordonnance n° 45-1223 du 7 juin 1945; « 2° Le décret n° 46-186 du 13 février 1946 susvisé ».

Art. 5

— Le ministre de la France d’outre-rner est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française ainsi qu’aux Journaux officiels des territoires intéressés et inséré au Bulletin officiel du ministère de la France d’oulre-mer.

PAUL RAMADIER.Par le président du conseil des ministres:Le ministre de la France d’outre-mer,MARIUS MOUTET.