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Décret n° 2011-0226/PR/SEJS portant Organisation et Fonctionnement des Centres de Développement Communautaire.

n° 2011-0226/PR/SEJS

Introduction

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Visas

  • VULa Constitution du 15 septembre 1992 ;
  • VULa Loi n°174/AN/02/4ème L du 07 juillet 2002 portant décentralisation et statuts des régions ;
  • VULa Loi n°177/AN/07/5ème L du 22 avril 2006 portant organisation du Secrétariat à la Jeunesse et aux Sports ;
  • VULa Loi n°122/AN/05/5ème du 1 er novembre 2005 portant statut de la ville de Djibouti ;

Texte intégral

Article 1er

Les dispositions du présent Décret fixent les règles particulières d’organisation et de fonctionnement des centres de développement communautaire. TITRE 1 : DES MISSIONS

Article 2

Les centres de développement ont pour missions

de servir de plate forme de concertation entre les populations et les pouvoirs publics

de concourir avec l’état, au développement économique, social, éducatif et culturel de la population, de contribuer à l’implication de celle-ci dans les actions de développement du quartier, de contribuer à la prise en charge individuelle et collective de leurs besoins grâce à des actions de sensibilisation et de conscientisation

de contribuer à l’intégration sociale des personnes en difficulté par des actions de formation qualifiante

de permettre aux jeunes de participer à des activités individuelles et collectives adaptées à leur âge

d’accéder aux connaissances, aux techniques et aux formes d’expression les plus variées possibles

d’organiser de programme récréatif pendant les périodes de vacances scolaires

de permettre aux jeunes déscolarisés de bénéficier de programme d’encadrement supplétif

d’animer le quartier en développant notamment les loisirs

de renforcer la solidarité et les actions d’entraide dans le quartier

de faire émerger et soutenir le secteur associatif dans le quartier

de responsabiliser et associer les habitants à la création, à la gestion et à la préservation des infrastructures de proximité mises à disposition par l’Etat. TITRE 2 : DE L’ADMINISTRATION

Article 3

Les centres de développement Communautaire sont mis à la disposition de la population qui les gère par l’intermédiaire d’un Conseil Communautaire.

Article 4

chaque Centre est administré par un Directeur assisté d’un Conseil Communautaire.

Article 5

Le Conseil Communautaire de chaque centre est composé de :Pour Djibouti

du maire de la ville de Djibouti ou son représentant

du sous-préfet

du Directeur de la Jeunesse et des Centres de Développement Communautaire

du Directeur de l’Ecole Primaire la plus proche

du responsable du Centre de Santé le plus proche

deux Représentants des Organisations Associatives de la zone selon des critères qui seront définis ultérieurement

de toute personne ressource jugée utile par le Conseil Communautaire

un représentant des membres actifs à jours de leurs cotisations. Pour les régions

du Préfet de la Région concernée ou son Représentant

du Président du Conseil Régional ou son Représentant

du Chef de Service Régional de la Jeunesse et des Sports

du Chef de Service Régional du Ministère de la Santé

du Chef de Service Régional du Ministère de l’Education Nationale

deux Représentants des Organisations Associatives de la zone selon des critères qui seront définis ultérieurement

de toute personne ressource jugée utile par le Conseil Communautaire

un représentant des membres actifs à jours de leurs cotisations.

Article 6

Le Président du Conseil Communautaire est élu par les membres du Conseil Communautaire et des membres actifs à jour de leurs cotisations.

Article 7

les membres du Conseil Communautaire se réunissent au moins une fois par trimestre en session ordinaire sur convocation de son Président.Le Conseil peut être réuni en session extraordinaire si toute fois il est jugé nécessaire par le Président ou un tier de ses membres. En cas d’empêchement d’un membre du Conseil pour assister à une séance, il peut donner procuration à un autre membre pour le représenter.Toutefois, un membre du Conseil ne peut être porteur de plus d’une procuration.Les délibérations des membres du Conseil ne sont valables que si la moitié au moins des membres est présente. Si le quorum n’est pas atteint, le Conseil est de nouveau convoqué dans un délai de dix jours. Il délibère alors valablement sans obligation de quorum. En cas de partage égal des voix, celle du Président est prépondérante.

Article 8

Les membres du Conseil Communautaire délibèrent

sur l’organisation Général (conditions d’admissions des membres, règlement intérieur)

sur les programmes d’activités annuelles

sur le rapport d’activités préparées par le Directeur

sur l’élaboration et la communication de tous les documents établis à la demande des autorités compétentes ; CHAPITRE 1 : LA DIRECTION

Article 9

Les Centres sont administrés par un Directeur ou Directrice ayant rang de chef de bureau. Il (elle) est nommé(e) par Arrêté ministériel sur proposition du Secrétaire d’Etat à la Jeunesse et aux sports.

Article 10

Le Directeur met en oeuvre les missions assignées au Centre conformément à l’article 2 du présent Décret. Il est assisté par un ou plusieurs animateurs.

Article 11

Le Directeur est le Responsable Administratif et Financier du Centre et de l’ensemble des équipements et infrastructures. Il met en oeuvre la Politique Générale du Gouvernement en matière de développement communautaire et de promotion de la jeunesse. CHAPITRE 2 : MODALITES DE FONCTIONNEMENT

Article 12

Les recettes de ces structures proviennent de

subvention de l’Etat

dons et legs

sommes perçues au titre des sessions de formation et de location des lieux

recette provenant des manifestations sportives et culturelles

les cotisations des membres.

Article 13

Les dépenses sont

les frais de fonctionnement et d’équipement

les frais d’élaboration et de diffusion des documents à communiquer ou à publier

les frais d’organisation des manifestations sportives ou communautaires. CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 14

Le personnel comprend

des fonctionnaires et des agents contractuels de l’Etat qui lui sont affectés ou détachés auprès de lui

des agents sous contrat ou des personnels vacataires dont les conditions de recrutement et de rémunération sont fixés conformément aux textes en vigueur en République de Djibouti.

Article 15

Le Secrétaire d’Etat à la Jeunesse et aux Sports est chargé de l’exécution du présent Décret.

Article 16

Le présent Décret est enregistré et publié au Journal Officiel de la République de Djibouti.

Le Président de la République

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH