LEXDJ · Archive numérique non officielle du Journal Officiel de Djibouti
/Textes/n° 1163
DécisionGénéralecolonial

Décision n° 1163 fixant la composition d’un Commission pour constater la concordance entre le compte administratif du budget local et les écritures du trésorier-payeur.

n° 1163

Visas

Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances. Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884; Vu le décret du 3o décembre 1912 sur le régime financier des colonies, notamment en ses articles 400 et 401,

    Texte intégral

    Article unique. — Une Commission composée de : M. le Chef du service judiciaire, président; M. le Directeur de la Banque de l’Indochine ou son suppléant, membre; M. le Président de la Chambre de commerce ou son délégué, membre, est nommée à l’effet de constater la concordance entre le compte administratif du budget local de l’exercice 1945 établi par l’ordonnateur et les écritures du trésorier-payeur. Procès-verbal sera dressé des opérations de cette Commission qui se réunira sur convocation de son président.

    Le Gouverneur,P.-H. SIRIEX.