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Décret n° n° 46–2190 portant Convocation dans le territoires d’outre-mer autres que les Etablissement: français de l’Océanie des collège électoraux pour l’élection d’une Assemblée nationale.

Visas

Le Président du Gouvernement provisoire de la République francaise, Sur le rapport du Ministre de la France d outre-mer, Vu la loi du 2 novembre 19435 portant organisation provisoire des pouvoirs publics

  • Vul’ordonnance n° 435-1874 du 22 août 1945 fixant le mode de représentation à l’Assemblée élue le 21 octobre 145 des territoires d’outre-mer relevant du Ministère des colonies, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 45-2281, du 9 octobre 1945
  • Vula loi n° 46-668 du 12 avril 1946 instituant une procédure exceptionnelle de vote par procuration en faveur de certaines catégories D’electeur
  • Vula loi n° 46-815, du 26 avril 1946, tendant à rendre applicables pour 1946 aux assemblées prévues par la Constitution les inéligibilités relatives aux élections de 1945
  • Vula loi n° 46-1650, du 19 Suillet 1946. instituant une revision supplémentaire des listes electorales

Texte intégral

Art, 1, — Les collèges électoraux des territoires relevant du ministère de la France d’outre-mer autres que les Etablissements francais de l’Océanie sont convoqués pour le dimanche 10 novembre 1946, en vue de procéder soit à l’élection d’une Assemblée nationael dans les formes prévues par la loi susvisée du 3 octobre 146, modifiée par la loi du 7 octobre 1846 si le corps électoral des citoyens francais a approuvé la Constitution soumise au referendum soit à l’élection d’une Assemblée constituante dans les formes prévues par l’ordonnance susvisée du 22 août 1945 si le corps électoral des citoyens francais a rejeté la Constitution soumise au referendum, Art. 2, — L’élection aura lien sur les listes électorales les plus récentes arrêtées avant le 10 novembre 1946. Toutefois, seront admis au vote, quoique non inscrits sur les listes électorales, les électeurs porteurs d’une décision du juge de paix ordonnant leur inscription ou d’un arrêt de la Cour de cassation annulant un jugement qui aurait prononcé leur radiation, Art, 3. — Le scrutin ne durera qu’un jour Il sera ouvert à 8 heures Toutefois, les gouverneurs ou chefs de territoires peuvent, par arrêté, déterminer les conditions dans lesquelles il sera possible de devancer cette heure pour faciliter aux électeurs l’exercice de leurs droits Dans tous les cas le scrutin sera clos à 18 heures, Art. 4, — Le dépouillement des résultats suivra immédiatement le scrutin, Entreront seuls en compte les bulletins des candidats ou des listes de candidats pour lesquels un récépissé définitif aura été délivré, Art5 ». — Le Ministre de la France d’outre-mer est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République francaise ainsi qu’aux journaux officiels des territoires intéressés et inséré au Bulletin officiel du ministère de la France d’outre-mer.

GEORGES BIDAULT.par le gouvernement provisoire de la republique française:le ministre de la france d’outre-mermarius moutet