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ArrêtéGénéralecolonial

Arrêté n° 1152 modifiant les tarifs de transport des passagers et des bagages sur rade.

n° 1152

Visas

Le Gouverneur de la Côte française des et dépendances. Vu 1844 l’ordonnance organique du 18 septembre rendue applicable à la colonie décret du par 18 juin 1884; Vu l’ordonnance du 3 juin portant institution du Comité français de la libération nationale; Vu l’arrêté du 9 décembre 1933 abrogeant l’arrêté du 29 octobre 1923 et portant refonte de la réglementation des transports des passagers en rade par embarcation de toute nature ; Vu l’arrêté du 7 juillet 1944, modifiant les tarifs de transport des passagers sur rade; Attendu qu’il convient de régler les tarifs des transports par vedettes l’augmentation en raison de générale; Vu l’avis du favorable du capitaine de port et du chef service des travaux publics; Vu l’homologation donnée par le président de la Commission des prix.

    Texte intégral

    ArL 1er . — Les tarifs maxima à appliquer au transport des passagers et des bagages sur rade par l’article 4 de l’arrêté du 9 décembre 1933, modifié par l’arrêté du 7 juillet 1944, sont fixés de la façon suivante selon qu’il s’agit d’embarcations à moteurs où d’embarcations à rames : a) Embarcation à moteur. De jour ou de nuit : voyages ordinaires, 20 francs par passager avec petits bagages à main, 5 francs pour chaque bagage supplémentaire moyen; et 10 francs pour les gros; exceptionnels 60 francs pour le voyage d’aller ou de retour. b) Embarcations à rames. De jour ou de nuit : voyages ordinaires, 10 francs par passager avec petits bagages à main, 5 francs pour chaque bagage plémentaire sup moyen, et 10 francs’pour les gros; exceptionnels 18 francs pour le voyage d’aller et retour. Art. 2. — Il faut entendre par les termes : Voyage exceptionnel : le cas cas où un plusieurs clients empruntent l’embarcation en dehors des horaires prévus capitaine par le de port; Voyage ordinaire : le cas où les clients utilisent normalement l’embarcation horaires aux prévus Rayages par le capitaine de port; Voyage moyens : ceux de plus de 20 kilogrammes; Gros bagages : ceux de plus de 10 kilo grammes. Art. 3. — Le présent arrêté sera enregistré et publié au Journal officiel de la colonie.

    Le Gouverneur,P.-H. SIRIEX.