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ArrêtéGénéralecolonial

Arrêté n° no 1254 fixant la date de l’élection du représentant de la Côte française des Somalis à l’assemblée nationale.

Visas

Le Gouverneur de la Côte francaise des Somalis et dépendances, Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884

  • Vuloi du 2 novembre 1945 portant organisation des pouvoirs publics, promulguée en Côte francaise des Somallis par arrêté n°7 1290, du 10 novembre 1943: Vu l’ordonnance n° 45-1874, du 22 août 14,tixuut te mode de représentation à l’Assemblée élue le 21 octobre 1945 des territoires d’outre-mer relevant du ministère des colonies, promulguée en Côte francaise des Somalis par arrété n° 1041, du 3 septembre 1938
  • Vul’ordonnance n° 4: LUS R du 9 octobre 18, modifiant et complétant l’ordonnance n° 45-1874, du 22 août 1945, citée ci-dessus, promulguée en Côte francaise des Somalis par arrété n° 1169, du 17 octobre 1938
  • Vulu loi n° 46-668, du 12 avril 1946, instituant une procédure exceptionnelle de vote par procuration, en faveur de certaines catégories d’électeurs, promulguée à la Côte francaise des Somalis par arrêté n° 614, du 26 avril 1946
  • Vula loi n° 46-S135, du 26 avril 1946, tendant à rendre ayygdicable pour IMG, aux Assemblées prévues par la Constitution, les inéligibilités relatives aux élections de 1945, promulguée à la Côte francaise des Somalis par urrôté 631, du 4 mai 1946

Texte intégral

Art. 1, — L’élection du représentant de la Côte francaise des Somalis à l’Assemblée nationale aura lieu le dimanche 10 novembre. Elle se fera au scrutin uninominl 1 un tour. Art. 2, —— Lu Côte francaise des Somalis forme circonscription électorale unique avec bureau de vote à Djibouti, Tadjoura, Dikhil Obock et Ali-Sabieh.

Art. 5

Les électeurs de la Côte francaise des Somalis forment un collège électoral unique avec deux listes, la premiere comprenant les citoyens de statut francais, la seconde des autochtones réunissant les conditions exigées par la 101, Art. 4, — Les opérations de vote se dérouleront a Djibouti, au Hall des informations: a Dikhil, Ali-Sabieh, Tadjoura et Obock aux endroits fixés par les chefs de circonscription administrative, Art.5 » — Le scrutin sera ouvert de 88 heures à 18 heures.

Art. 6

— Les bureaux de vote seront présidés par les chefs des circonscriptions administratives ou, à défaut, par leurs adjoints. Les assesseurs, dont l’un fera fonction de secrétaire, seront les deux électeurs ou électrices autochtones les plus âgés presents à l’ouverture du scrutin et sachant lire et écrire le francais,

Art.7

Le recensement des votes se fera au palais de justice en séance publique le mercredi 15 novembre à 16 heures. La commission de recensement est composée de Un magistrat désigné par le chef du service judiciaire, president ; Maitre Belvind, greffier en chef, membre : M. Jouffrev, éleve administrateur, 16 membre ; M. Abdi Dembil. Issa. fonctionnaire. Hiecnbie : M. Saïd Ali Coubèche, Arabe, vice-president au Conseil représentatif, membre.

Art. 8

Le présent arrêté, qui donnera lieu à des mesures de publicité extraordinaire, sera enregistre, publié et communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal officiel du territoire.

le gouverneurp.h.siriex