DELIBERATION n° 13 Mai 1946 relative à la concession provisoire à titre onéreux faite à la Compagnie du chemin de fer franco éthiopien de Djibouti à Addis-Abeba, société anonyme dont le siègle social est à Paris, 89, rue de Miromesnil, d’une parcelle de terrain de 1.720 mètres carrés formant le lot n » 18 du plan de lotissement de l’Arta,
n° 13
Visas
Le Conseil représentatif de la Cote francaise des Somalis, Délibérant conformément aux dispositions de l’article I6, alinéa 7, du décret du 9 novembre 1915. a adopté, au cours de sa séane du 29 avril 1946, les délibérations dont la teneur suit :
Texte intégral
Art. 1.—Il est fait concession provisoire à la Compagnie du Chemin de fer franco-éthiopien de Djibouti à Addis Abeba, société . anonyme dont le siège social est à Paris, j 89, rue d Miromesnil, d’une parcelle de teRrain «l’une superficie «le 1.720 mètres carrés formant le lot n » 18 du plan «le lotissement de l’Arta, telle au surplus qu’elle est figurée sur le pian joint. Art. 2. —Le Concessionnaire provisoire sera tenu : ui De verser à la caisse du receveur des Domaines, dans un délai de vingt jours à compter «le la date de l’arrêté d concession provisoire,. le prix du terrain à raison de deux francs le mètre carré, soit trois mille quatre ««*111 quarante francs (3.440 fr.) ; bi De requérir l’immatriculation du lot concédé en concession provisoire dans délai d’un mois à compter de la date de l’arrêté «le concession provisoire; c) observer les clauses générales prévues par ‘arrêté en date du S décembre 1925 déterminant les conditions d’application du décret du 21 juillet 1924 sur le régime des terres domaniales à la Côte française les Somalis: D’édifier dans un délai «pli ne dépassera pas trois ans, sur lot concédé, un bâtiment à usage d’habitation. Avant de commencer les travaux, le plan des constructions devra être approuvé par le chef du Service des travaux publics. Le concessionnaire devra se conformer sans réserve aux prescriptions du Service des tra vaux publics concernant les matériaux à employer, l’alignement définitif du lot concédé, plan du bâtiment et de ses façades. l’implantation dudit bâtiment, la cote du rez-de chaussée et du seuil. Art. 3. —Le concessionnaire ne devra ni louer, ni céder, à titre gratuit ou onéreux, pendant la période d’occupation provisoire, ses droits sur le lot dont il dispose sans l’autorisation préalable accordée par arrêté du gouv« reur en Conseil. Art. 4. —Le concessionnaire ne recevra le titre définitif de sa concession qu’après l’accomplissement, dans le délai fixé, des obliga tions stipulées ci-dessus, constatées par un rapport du commandant de cercle. après avis conform de la Commission de la propriété foncière. Art. 5. —Au cas où le concessionnaire aurait contrevenu à l’une ou à l’autre des prescriptions énumérées aux articles précé dents. ou aurait failli à l’une ou à l’autre des obligations «pii lui sont imposées, le terrain fera retour au Domaine dans l’état où il s? trouvera, et h1 prix payé restera acquis à la colonie à titre d’indemnité. La colonie aura néanmoins le droit de reprendre les installations effectuées dont le prix sera établi par un seul expert désigné d’accord partie ou, en cas de désaccord, par ordonnance rendue en référé à la requête de la partie la plus diligente: si elle renonce à ce droit, un délai de trois mois sera accordé au concessionnaire évincé pour enlever les«lit»’ installations, matériaux, outillage etc. A l’expiration de ce délai de trois mois, le Domaine deviendra propriétaire de tout ce qui n’aura pas été enlevé. Art. 6. —La colonie ne fournit un conces sionnaire aucune garantie contre les troubles, évictions ou revendications provenant des tiers. Art. 7. —Les dispositions de l’arrêtés sur régime des concessions, ainsi que toutes les réglementations «pii pourraient intervenir par la suite, seront applicables de pl in droit aux terrains concédés dans les conditions ci dessus stipulées. Dautre part h- concessionnaire prendra, du fait de sa demande de concession, l’engage lient de se soumettre aux lois, décrets et reglements en vigueur on à intervenir concer nant la voirie et l’alignement. Art. 8. —Les formalités d’enregistrement de timbre seront r mplie s au nom -1 à la diligence du concessionnaire dans les délais réglementaires. Délibéré et adopté de séance du 29 avril 1946
Le PrésidentMARTINEVu pour être annexé à l’arrêté en date de ce jour :Le Gouverneur.J. CHALVET.
Métadonnées
Référence
n° 13
Ministère
ACTES DU POUVOIR CENTRAL
Publication
13 mai 1946
Numéro JO
n° 5 du 31/05/1946
Date du numéro
31 mai 1946
Mesure
Générale
Signé par
Le PrésidentMARTINEVu pour être annexé à l’arrêté en date de ce jour :Le Gouverneur.J. CHALVET.
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JO N° n° 5 du 31/05/1946
31 mai 1946
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