Décret n° 46-177 portant réquisition des avoirs liquides en devises étrangères.
n° 46-177
Visas
Le Président du Gouvernement provisoire de la République, Sur la proposition du Ministre de l’économie nationale, Ministre des finances. Vu la loi n° 45-0140 du 26 décembre 1945 relative à certaines conséquences de la modification des taux de change dans la zone franc.
Texte intégral
Art. 1er. — Les personnes physiques ayant la nationalité française ou la qualité de sujet ou de protégé français et ayant leur résidence habituelle en France, en Algérie ou dans un territoire relevant du Ministre de la France d’ouire-mer, et les personnes morales pour leurs établissements dans les mêmes territoires, qui sont propriétaires d’avoirs en devises étrangères (avoirs (m compte. billets de banque, chèques, lettres de crédit et autres créances à vue ou à court terme de même nature. etc.). sont tenues d’en céder le montant en devises au fonds de stabilisation des changes aux dates et dans les conditions qui seront fixées par des avis de l’Office des changes et de la Caisse centrale de la France d’outre-mer. Cette obligation incombe, lorsque le propriétaire de l’avoir est absent ou empêché, à son fondé de pouvoirs. Art. 2. — Les dispositions prévues à l’article précédent s’étendent. en ce qui concerne les établissements de banque, à l’ensemble de leurs comptes en devises étrangères, que ces comptes correspondent à des avoirs leur appartenant en propre ou constituent la contre partie des comptes en devises étrangères ouverts sur leurs livres au nom de leurs clients. Dans ce dernier cas. les établissements de banque intéressés sont autorisés à convertir d’office en comptes en francs les comptes en devises étrangères dont la contre parie en monnaies étrangères aura été effectivement cédée à l’Office des changes. Art. 3. Les personnes qui céderont leurs avoirs en devises étrangères par application des dispositions des articles précédents seront accréditées de la contrepartie en francs de ces avoirs sur la base en cours de changapplicables au jour de la parution des avis de l’Office des changes et de la Caisse centrale de la France d’outre-mer prescrivant la cession desdits avoirs. Le même cours sera retenu pour l’exécution des conversions prévues à l’article 2. alinéa 2 ci-dessus. Art. 4.- Le Ministre de l’économie nationale. Ministre des finances, le Ministre des affaires étrangères, le Ministre de l’intérieur et le Ministre de la France d’outre-mer sont chargés de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
FÉLIX GOUIN.Par le Président du Gouvernement provisoire de la République :Le Ministre de récoumuie nationaleMinistre des finances,A. Philip.Le Vire-President du ConseilMinistre des affaires chungë res.Francisque GAY.Le Ministre de riulcrieur,André Le TROQUER.Le Ministre de la Eranec d’uutre-mer.Marins MOUTET.
Métadonnées
Référence
n° 46-177
Ministère
ACTES DU POUVOIR CENTRAL
Publication
13 février 1946
Numéro JO
n° 3 du 31/03/1946
Date du numéro
31 mars 1946
Mesure
Générale
Signé par
FÉLIX GOUIN.Par le Président du Gouvernement provisoire de la République :Le Ministre de récoumuie nationaleMinistre des finances,A. Philip.Le Vire-President du ConseilMinistre des affaires chungë res.Francisque GAY.Le Ministre de riulcrieur,André Le TROQUER.Le Ministre de la Eranec d’uutre-mer.Marins MOUTET.
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JO N° n° 3 du 31/03/1946
31 mars 1946
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