Décret n° 45-0173 de la loi validée du 3 août 1943, le classement au point de vue des déplacements et du séjour dans les hôpitaux du personnel du Service du chiffre colonial
n° 45-0173 de la
Texte intégral
Monsieur le Président Le régime de l’indigénat, qui comporte l’application par voie administrative de sanctions pénales ax autochtones des territoires français d’outre-mer a pu être justifié par la né cessité où se trouvaient les autorités locales, dans les débuts de la colonisation, de réprimer rapidement et par une procédure sommaire certaines atteintes portées à l’ordre public mesure que les populations de ces territoires évoluaient au sein de l’Empire, ce régime a laissé apparaître de nombreux inconvénients et maintes mesures de détail sont venues suc cessivement en atténuer les dispositions. C’est ainsi que les décrets du 15 novembre 1924 du 16 mai 1938, du 12 octobre 1938 et du 12 octobre 1945 ont remanié cette institution et ont soustrait aux peines de l’indigénat diverses catégories d’autochtones. Une nouvelle étape a été marquée par la conférence de Brazzaville, et c’est pour répondre aux recommandations de cette conférence qu’une circulaire ministérielle du 6 août 1945 a prescrit aux chefs de nos territoires d’outre-mer de n’appliquer les sanctions de l’indigénat que dans des cas exceptionnels. Toutefois, pour atténué qu’il soit par des restrictions ou des exemptions, le régime de l’indigénat n’en subsiste pas moins dans principe son Symbole d’un état désormais dépassé de notre politique coloniale. Il retarde l’éta- blissement d’un régime normal où l’interven tion judiciaire doit être en règle Il ne se jus tifie plus au moment même où les territoires de la communauté française ont été appelés à désigner des députés qui, élus par les citoyens et les non-citoyens, participent avec leurs col lègues de la métropole à l’élaboration de la nouvelle Constitution. Il apparaît enfin aux yeux des populations qui ont évolué sous la protection de notre drapeau, comme une ins- l titution anachronique dont elles désirent ar demment la suppression. L’abrogation, à compter du 1er janvier 1946, des peines ordinaires de l’indigénat, , effet aura pour 1 de transférer à l’autorité judiciaire la répression des infractions qui font actuelle ment l’objet de sanctions administratives. Tel est l’objet du décret que j’ai l’honneur de soumettre à votre haute approbation. Je vous prie d’agréer. Monsieur le Président, 1 l’hommage de mon profond respect.
Le Ministre colonies,Jacques SOUSTELLE.
Métadonnées
Référence
n° 45-0173 de la
Ministère
ACTES DU POUVOIR CENTRAL
Publication
22 décembre 1945
Numéro JO
n° 2 du 28/02/1946
Date du numéro
28 février 1946
Mesure
Générale
Signé par
Le Ministre colonies,Jacques SOUSTELLE.
Voir tout le numéro
JO N° n° 2 du 28/02/1946
28 février 1946
Du même ministère
Arrêté n° 14 promulguant la loi du 16 novembre 1912 modifiant l’article 340 du Code civil {Reconnaissance judiciaire de la paternité naturelle )
Arrêté n° 11-248-1917 rapportant l’arrêté du 4 Septembre 1916, allouant une indemnité d’éclairage au Procureur de la République, Chef du Service Judiciaire.
Arrêté n° 4/SEJ promulguant le décret n° 68-1085 du 27 novembre 1968 relatif aux opérations de réassurance et modifiant le décret du 19 août 1941.
Circulaire n° 2-05-1905 relative aux recherches minéralogiques.
Décret n° 75-548 du 30 juin 1975 sur le cérémonial dans les forces maritimes et à bord des bâtiments de la marine nationale.