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ArrêtéGénéralemodern

Arrêté n° 2011-0280/PR/MID portant réglementation de la propagande pour les élections présidentielles du 08 avril 2011.

n° 2011-0280/PR/MID

Introduction

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Visas

  • VULa Constitution du 15 septembre 1992 ;
  • VULa Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L portant révision de la Constitution du 21 avril 2010 ;
  • VULa Loi Organique n°1/AN/92 du 29 octobre 1992 portant règles générales pour les consultations du peuple par référendum ainsi que les élections législatives et présidentielles ;
  • VULa Loi Organique n°2/AN/1993/3ème L du 07 avril 1993 modifiant certaines dispositions de la Loi Organique n°1/AN/92 du 29 octobre 1992 ;

Texte intégral

Article 1er

Dès l’ouverture de la campagne électorale pour les Elections Présidentielles, le 25 mars 2011 et jusqu’à la fin de la période électorale des emplacements spéciaux sont réservés dans chaque Région pour l’affichage des documents de propagande électorale. Dans chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque candidat.

Article 2

La liste des emplacements réservés à l’affichage est arrêtée dans chaque Région par les Préfets suivant l’ordre de la réception par le Ministère de l’Intérieur des dossiers de candidature.

Article 3

Chaque candidat peut disposer des emplacements qui lui sont réservés dès que le Conseil Constitutionnel aura agréé ses affiches.

Article 4

Les réunions électorales doivent être déclarées au chef de la préfecture de la circonscription administrative au moins vingt quatre heures à l’avance. La déclaration précise les noms, profession, adresse et qualité des organisateurs responsables de la réunion électorale, le lieu et les heures de début et de fin de réunion, le caractère clos ou ouvert au public du lieu où se tient la réunion.

Article 5

Aucune réunion électorale publique ne peut être tenue après la clôture de la campagne électorale en l’occurrence après le mercredi 06 avril 2011 à minuit.

Article 6

Il est interdit de distribuer ou faire distribuer le jour du scrutin tout document ou tout support de propagande.

Article 7

Les documents électoraux nécessaires à l’organisation du scrutin seront imprimés par l’Imprimerie Nationale agréée par la commission de propagande sur présentation des bons de commande et des bons à tirer délivrés par le Conseil Constitutionnel.

Article 8

Les bulletins de vote en nombre égal aux doubles des électeurs inscrits ainsi que les affiches dont le nombre d’exemplaire par candidat sont remises au Conseil Constitutionnel au plus tard jeudi 24 mars 2011. Le Conseil Constitutionnel devra en assurer l’expédition aux Préfets des Régions, en vue de diffusion immédiate. Toutefois, dès l’agrément du Conseil Constitutionnel, les candidats peuvent procéder à l’affichage de leurs documents précités.

Article 9

Le présent Arrêté sera enregistré, publié selon la procédure d’urgence, communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal Officiel de la République de Djibouti.

P. Le Président de la RépubliqueEt P.O Le Secrétaire Généralde la Présidence

ISMAËL HOUSSEIN TANI