LEXDJ · Archive numérique non officielle du Journal Officiel de Djibouti
/Textes/
OrdonnanceGénéralecolonial

Ordonnance n° n’ 45-2029 concernant le règlement de certaines dettes en monnaie étrangére

Visas

Le Gouvernement provisoire de la République française, Sur le rapport du Ministre des Finance Vu l’ordonnance du 3 juin 1943 portant institution du Comité francais de la Liberation nationale, ensemble les ordonnances des 3 juin et 4 septembre 1944 ; Vu l’ordonnance du 9 août 1944 portant rétablissement de la Légalité républicaine sur le territoire continental ; Le Conseil d’Etat (Commission permanente) entendu,

    Texte intégral

    Article 1. — Sont validés les actes dits lois des 8 février 1941 et 3 mai 1944 relatifs au réglement de certaines dettes enmonnaie étrangère, Art. 2. — Sont abrogés à compter de la date de la publication de la présente ordonnance. les articles 1° », 2, 3, 4, 5, 6 et 8 de la loi validée du 8 février 1941. Art. 3. — A titre transitoire, des versements pourront continuer à être reçus jusqu’au 1° » octobre 1945 par l’Office des changes dans les cas précédemment prévus par les articles 1‘ et 2 de la loi validée du 8 février 1941, à la condition qau’ils soient effectués en règlement de dettes venues à échéance antérieurement au 1 » janvier 1945 et comprises dans une décision générale de l’Office des changes. Ces versements sont opérés sur la basc des derniers cours de vente fixés à la date de l’échéance par le fond de stabilisation des changes. Art. 4 — Les versements autorisés par l’article 3 ci-dessus libérsront les débiteurs à l’égard du créancier dans les conditions prévues par l’article 7 de la loi validée du 8 février 1941. Art. 5. — Les débiteurs qui avaient été dispensés, en vertu de l’articie 5 de la loi du 8 février 1941, de l’obligation de versement du fait de la constitution de provisions en devises, pourront être tenus par l’Office des changes de transférer à cet organisme le montant de ces provisions. Ce transfert libérera, à due concurrence, les débiteurs dans les conditions prévues par l’article 7 de ladite loi et à dater du jour où l’intéressé s’est adressé pour la premiére fois à l’Office des changes afin de se conformer aux obligations édictées par l’article 1° » de ladite loi. Art. 6. — La présente ordonnance sera publiée au Journal Officiel de la République Française et exécutée comme loi.

    Ch. DE GAULLE,Par le Gouvernement provisoirede la République française :Le Ministre des Finances,R. PLEVEN.Le Garde des Sceaux,Ministre de la Justice,Pierre Henri TEITGENLe Ministre des Affaires étrangeres,Georges BIDAULT.Le Ministre de l’Intérieur,À. TIXIER.Le Ministre des Colonies,P. GIACOBBI,