LEXDJ · Archive numérique non officielle du Journal Officiel de Djibouti
/Textes/n° 5 Le
DécretGénéralecolonial

Décret n° n° 5 Le décret instituant un prélèvement de 25 p. 100 au profit des services locaux sur le montant des allocations ou remises perçues par certains trésoriers généraux et trésoriers payeurs des colonies.

n° 5 Le

Visas

Nous. Maréchal de France, Chef de l’Etat français, Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies, ensemble les décrets postérieurs qui l’ont modifié ou complété ; Sur le rapport du Ministre Secrétaire d’Etat l’économie nationale et aux finances et du Secrétaire d’Etat aux colonies,

    Texte intégral

    Art. 1. — Sur le montant des allocations ou remises perçues par le trésorier général et les trésoriers-parveurs du groupe de l’Indochine, de Madagascar, du Togo et de la Côte francaise des Somalis, pour les services spéciaux dont ils sont chargés, il est exercé, au profit des services locaux, une retenue de 25 p. 100 représentant la part contributive des comptables dans les frais de personnel pour l’exécution de ces services spéciaux, Art. 2. — A titre transitoire et personnel, les comptables en service lors de ia promulgation du présent décret continueront à percevoir dans leur poste actuel l’intégralité de leurs remises ou allocations. Art. 3 — Le Ministre Secrétaire d’Etat à l’économie nationale et aux finances et le secrétaire d’Etat aux colonies sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel.

    PH. PÉTAIN.Par le Maréchal de France, Chef de l’Etatfrançais :Le Ministre Secrétaire d’EtatYves BOUTHILLIER.Le Secrétaire d’Etat aux colonies,platon