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LoiGénéralemodern

Loi n° 103/AN/10/6ème L portant Budget rectificatif de l’Etat pour l’Exercice 2010.

n° 103/AN/10/6ème L

Introduction

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉLE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUELA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Visas

  • VULa Constitution du 15 septembre 1992 ;
  • VULa Loi n°107/AN/00/4ème L du 29 octobre 2000 relative aux Lois de Finances;
  • VULa Loi de Finances n°108/AN/00/4ème L portant modifications du Code Général des Impôts (partie fiscalité indirecte) ;
  • VULa Loi de Finances Additive n°16/AN/08/6ème L portant exonération de la TIC des denrées sur les produits alimentaires de base ;

Texte intégral

Article 1er

Les recettes et les dépenses de l’Etat ainsi que les opérations s’y rattachant seront pour l’Exercice 2010, réglées conformément aux dispositions de la présente Loi de Finances.

Article 2

Le recouvrement des impôts, taxes, redevances et produits de toute nature affectés au Budget de l’Etat, seront opérés pendant l’année 2010 conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. TITRE IDISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES,AUX CHARGES ET A L’EQUILIBRE

Article 3

Le Budget de l’Etat est présenté en équilibre et arrêté en recettes et en dépenses à un total de soixante dix-sept milliards trois cent sept millions huit cent quinze mille Francs Djibouti (77.307.815.000 Fdj).

Article 4

Les ressources, détaillées conformément au document budgétaire annexé à la présente Loi, se répartissent comme suit : RECETTES GÉNÉRALES 1 Unité monétaire exprimée en milliers de Francs Djibouti

Article 5

Les charges détaillées conformément au document budgétaire annexé à la présente Loi, se répartissent comme suit : CHARGES GENERALES 2 Unité monétaire exprimée en milliers de Francs Djibouti TITRE IIDISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES TITRE IIIDISPOSITIONS RELATIVES AUX CHARGES

Article 6

Toutes les dispositions relatives aux charges comprises dans la Loi de Finances Initiale 2010 sont et demeurent de stricte application.

Article 7

Le personnel administratif du Ministère de la Santé ne peut prétendre au paiement des primes de gardes à l’exception des gestionnaires dont l’effectif ne peut excéder quatre (4) individus par structure sanitaire. Le nombre de jours effectifs de permanences (gardes) ne peut excéder 16 jours.

Article 8

Pour le personnel enseignant du Ministère de l’Education Nationale, le montant mensuel payable en heures supplémentaires ne peut dépasser 1/3 du salaire brut mensuel. TITRE IVDISPOSITIONS DIVERSES Application du Plan de Trésorerie

Article 9

Le plan de trésorerie sera appliqué à l’exécution du Budget de l’Etat 2010.

Article 10

Les plafonds du plan de trésorerie seront fixés par le comité technique du plan de trésorerie sur proposition des chefs de service de la comptabilité administrative et des dépenses engagées.

Article 11

Durant les périodes "creuses" en matière de recettes, la Direction des Finances se réserve le droit de geler pour un temps bien déterminé toutes les dépenses de l’Etat à l’exception des dépenses obligatoires.

Article 12

Pour une meilleure participation aux efforts de maîtrise des dépenses, le comité du plan de trésorerie est élargi aux Ministères sociaux (éducation, santé) à travers l’adhésion de leurs Secrétaires Généraux respectifs en tant que membre permanent. TITRE VDISPOSITIONS FINALES

Article 13

La date limite des engagements des dépenses de toute nature est fixée au 15 novembre 2010 sauf dérogation expresse du Ministre de l’Economie et des Finances.

Article 14

La date limite des ordonnancements des mandats de paiement de toute nature est fixée au 25 décembre 2010.

Article 15

La date limite d’émission des titres et des mandats de régularisation est fixée au 28 février 2010.

Article 16

Toutes les dispositions législatives ou réglementaires contraires à la présente Loi de Finances, et notamment celles générant des dépenses qui n’ont pas été prévues par le présent Budget sont purement et simplement abrogées.

Article 17

Le Ministre de l’Economie, des Finances et de la Planification, chargé de la Privatisation, dans les conditions fixées par la Loi, est autorisé à procéder en l’an 2010 à des emprunts à court, moyen ou long terme.

Article 18

La présente Loi sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de Djibouti dès sa promulgation.

Le Président de la République

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH