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ArrêtéGénéralecolonial

Arrêté n° n° 1153 relatif à l’élection du représetant Ge la (Côte Francaise des Somalis à l’Assemblée Nationale Coustituante

n° 1153

Visas

Le Gouverneur pi. de la Côte Française les Somalis et Dépendances, chevalier de a Légion d’honneur, Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, renduc applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884

  • Vul’ordonnance du 3 juin 1943 portant regime du Comité français de la Libération nationale, ensemble les ordonnances des 3 juin et 4 septembre 1944
  • Vule décret n° 45-1829 du 14 août 1945 prescrivant l’établissement de listes électorales en Afrique Equatoriale Française, au Cameroun, à la Côte Française des Somalis, promulgué par arrêté n° 1019 du 30 août 1945
  • Vul’ordonnance n° 45-1874 du 22 août 1945 fixant le mode de représentation à l’Assemblée Nationale Constituante des territoires d’outre-mer relevant du Ministre des Colonies, promuiguée par arrêté n° 1041 du 5 septembre 1945 et notamment l’article 9 de cette ordonnance rendant applicables les articles 3 et 5 de la loi du 21 juillet 1927
  • Vul’ordonnance n° 45-1818 du 14 août 1945 modifiant le décret organique du 2 février 1852 pour l’élection des députés au Corps législatif, promulguée par arrêté n° 1042 du septembre 1945

Texte intégral

Article 1 », — Les opérations de vote pour l’élection du représentant de la côte Francaise des Somalis et Dépendances auront lieu au Hall des informations pour le premier tour de scrutin, le 21 octobre 1945 et pour le second tour, s’il y a lieu, le 4 novembre 1945. Art. 2, — Le scrutin sera ouvert de huit heures à dix huit heures.

Art. 3

— Le bureau de vote sera présidé par l’Administrateur des Colonies, commandant le Cercle de Djibouti ou à défaut par an électeur citoyen français désigné par le Commandant de cercle. Les assesseurs dont lun fera fonction de secrétaire seront les lieux électeurs ou élertrices citcyens et les eux électeurs ou électrices non citoyens Ics plus âgés présents à l’ouverture du scrutin et sachant lire et écrire le français.

Art. 4

— Le recensement général des votes se fera au Palais de Justice en séance publique, le mardi 23 octobre à 9 heures pour le premier tour et le mardi 6 novembre à 9 h. également pour le deuxième tour. Il sera opéré par une commission composée de MM. Morel, Président p. i. du Tribunal de l’‘instance de Djibouti ; Dietrich, Vive-Président de la Chambre de Commerte faisant fonction de président : Guignot, Directeur de l’exploitation du CEE. : Aubrun. Directeur de la Banaue de l’Indochine ; Saïd Ali Coubeèche, commerçant.

Art. 5

— Le présent arrêté qui donnera lieu à des mesures de publicité extraordinaire sera enregistré, publié et communiqué nartout où besoin sera et inséré au Journal Officiel de la Colonie,.

J. BEYRIES.