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Loi n° 2011-13/AN/10/6ème L modifiant la Loi Organique n° 1/AN/92 relative aux élections.

n° 2011-13/AN/10/6ème L

Introduction

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉLE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUELA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Visas

  • VULa Constitution du 15 septembre 1992 modifiée par la loi constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution ;
  • VULa Loi organique n°1/AN/92 du 29 octobre 1992 relative aux élections ;
  • VULoi Organique n°4/AN/93/3ème L du 07 avril 1993 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement du Conseil Constitutionnel ;
  • VULa Décision n°01/2011 du 23 janvier 2011 relative à la conformité à la Constitution de la Loi Organique n°13/AN/10/6ème L relative aux élections ;

Texte intégral

Article 1er

L’article 9 de la Loi Organique n°1/AN/92 relative aux élections est modifié comme suit :Au lieu de :Ancien article 9“Tout candidat aux fonctions de Président de la République doit être de nationalité djiboutienne, jouir de ses droits civiques et politiques et être âgé de quarante ans au moins”.Lire :Nouvel article 9“Tout candidat aux fonctions de Président de la République doit être de nationalité djiboutienne, jouir de ses droits civiques et politiques, être âgé de quarante ans au moins et de 75 ans au plus à la date de dépôt de la candidature”.

Article 2

L’article 12 de la Loi Organique n°1/AN/92 relative aux élections est modifié comme suit :Au lieu de :Ancien article 12« Ne peuvent être élus membres de l’Assemblée Nationale pendant l’exercice de leurs fonctions

le Président de la République,– les Commissaires de la République, Chefs de Districts et leurs adjoints, les Chefs d’Arrondissements du Districts de Djibouti,– les Secrétaires Généraux du Gouvernement et des Ministères,– les Magistrats,– les Contrôleurs d’Etat, les Inspecteurs du travail et de l’enseignement,– les membres des forces armées et de la Force Nationale de Sécurité,– les Commissaires et Inspecteurs de la Police Nationale ».Lire :Nouvel article 12“Ne peuvent étre élus membres de l’Assemblée nationale pendant l’exercice de leurs fonctions

le Président de la République,– les Préfets, les Préfets Adjoints et les Sous-préfets,– les Secrétaires Généraux du Gouvernement et des Ministères,– les Magistrats,– les Inspecteurs d’Etat, des finances, du travail et de l’enseignement,– les membres des forces armées, de la Garde Républicaine, de la Gendarmerie et de la Police nationale.

Article 3

L’article 15 de la Loi Organique relative aux élections est modifié comme suit :Au lieu de :Ancien article 15« L’exercice de fonctions publiques non électives est incompatible avec le mandat de député.En conséquence, tout agent public élu député est placé en position de détachement hors cadre dans un délai de 30 jours suivant son entrée en fonction ».Lire :Nouvel article 15Les fonctions de membre du gouvernement sont incompatibles avec l’exercice de tout mandat parlementaire.L’exercice de fonctions publiques non électives est incompatible avec le mandat de député.En conséquence, tout agent public élu député est placé en position de détachement hors cadre dans un délai de 30 jours suivant son entrée en fonction ».

Article 4

L’article 19 de la Loi Organique relative aux élections est modifié comme suit :Au lieu de :Ancien article 19“Le Président de la République est élu pour six ans au suffrage universel direct et au scrutin majoritaire à deux tours. Il n’est rééligible qu’une seule fois”.Lire :Nouvel article 19Le Président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel direct et au scrutin majoritaire à deux tours. Il est rééligible dans les conditions fixées au nouvel article 9 de la Loi Organique relative aux élections ».

Article 5

L’article 32 de la Loi relative aux élections est modifié ainsi qu’il suit :Au lieu de :Ancien article 32« Les partis politiques régulièrement constitués sont seuls habilités à présenter des candidats ».Lire :Nouvel article 32“Les partis politiques régulièrement constitués ou des groupements qui en sont issus sont seuls habilités à présenter des candidats”.

Article 6

La présente Loi Organique sera enregistrée et publiée selon la procédure d’urgence au Journal Officiel de la République de Djibouti dès sa promulgation.

Le Président de la République

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH