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ArrêtéGénéralemodern

Arrêté n° 2011-038/PR/MID portant autorisation d’importation et de transit des armes par l’Ambassade d’Ethiopie et destinées à la protection des navires commerciaux Ethiopiens.

n° 2011-038/PR/MID

Introduction

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Visas

  • VULa Constitution du 15 septembre 1992 ;
  • VULa Loi constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la constitution ;
  • VULa Loi n°62-146 du 02 juin 1962 fixant le régime d’importation, de vente, de cession, de transport, de port, de détention et d’exportation des armes, articles d’armement, munition et matériels de guerre dans le territoire ;
  • VUL’Arrêté n°1191bis du 25 août 1959 réglementant les conditions de chargement, déchargement, transbordement, transport, transit et stockage des armes, munitions, explosifs, artifices et poudres dans le territoire, modifié par l’arrêté n°62-78/SPCG du 05 octobre 1962 ;

Texte intégral

Article 1er

L’Ambassade de la République Fédérale et Démocratique d’Ethiopie à Djibouti, agissant pour le compte du gouvernement Ethiopien, est autorisé à importer de l’Ethiopie et faire transiter le matériel suivant : Les numéros de série de PKM et AKM nouveaux

Article 2

Ce matériel en provenance d’Ethiopie via la frontière de GALAFI est destiné à la protection des navires commerciaux Ethiopiens qui font l’objet d’attaque par les pirates de mer.

Article 3

Dès leur arrivée sur le territoire de la République, ce matériel sera escorté par la Police Nationale jusqu’au lieu d’entreposage. Une fois entreposé, ce matériel sera pris en charge par les Forces Armées Djiboutiennes qui en assureront la garde jusqu’à leur chargement sur les navires commerciaux Ethiopiens.

Article 4

Un Officier de la Police Nationale et un Officier des Forces Armées Djiboutiennes sont chargés de contrôler et vérifier la liste de matériel à leur arrivée sur le territoire de la République.

Article 5

L’Ambassade de la République Fédérale et Démocratique d’Ethiopie désignera un agent responsable qui ouvrira un registre de matériel entreposé en transit. Le chargement de matériel sur les navires devra faire l’objet d’un accord préalable entre les Officiers désignés à l’article 4 ci-dessus et le représentant de l’Ambassade de l’Ethiopie en République de Djibouti.

Article 6

Le matériel ancien (composé également des armes de protection) qui était sur les navires commerciaux éthiopiens sera réexporté vers l’Ethiopie via la frontière de GALAFI. A cet effet un registre sera ouvert par l’Ambassade dans lequel sera mentionné le nombre et les numéros de série des armes anciennes réexportées en Ethiopie.

Article 7

Le déchargement s’effectuera selon la même procédure que le chargement cité à l’article 5, paragraphe 2. Mention de toutes les opérations sera portée sur le registre. La signature de l’Officier de Police Nationale et l’Officier des Forces Armées Djiboutiennes et du représentant de l’Ambassade d’Ethiopie sera opposée sur le registre lors de transit, de chargement et de déchargement des armes.

Article 8

Le chargement et le déchargement ne peuvent s’effectuer qu’à condition que le Chef de contrôle de la douane soit présent.

Article 9

Le Ministre de l’Intérieur, le Ministre de la Défense Nationale, le Ministre des Affaires Etrangères et le Ministre des Finances sont chargés chacun, en ce qui le concerne, de l’exécution du présent Arrêté qui sera enregistré et publié partout où besoin sera.

P. Le Président de la République

chef du GouvernementPour Ampliation ConformeLe Secrétaire Général du Gouvernement

MOHAMED HASSAN ABDILLAH