Arrêté n° 233 pris en Conseil d’administration, modifiant l’article 3 de l’arrêté n° 300 du 13 mai 1944 concernant les cadres locaux indigènes de la Cote Française des Somalis.
n° 233
Visas
Vu l’ordonnanc: organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884 ; Vu l’ordonnance du 3 juin 1943 portant institution du Comité Français de la Libération Nationale ; Vu l’ordonnance du 17 septembre 1943 portant constitution d’une Assemblée Consultative provisoire, ensemble les textes qui l’ont complétée ou modifiée ; Vu l’ordonnance du 21 avril 1944 portant organisation des pouvoirs publics en France après la libération ; Vu l’ordonnance du 3 juin 1944 substituant au nom de Comité français de la Libération nationale, celui de Gouvernement provisoire de la République française ; Vu les règlements en vigueur concernant les cadres locaux indigènes de la Côte Française des Somalis, notamment l’arrêté n° 300 du 13 mai 1944 en son article 3 ; Vu l’avis exprimé par la commission instituée par décision du 13 décembre 1944 ; Le Conseil d’Administration entendu dans sa séance du 30 mars 1945 ; Sous réserve de l’approbation ministérielle ;
Texte intégral
Article 1er. — L’article 3 de l’arrêté susvisé du 13 mai 1944 est modifié ainsi qu’il suit : Article 3 (nouveau). — Les agents visés à l’article 2 ci-dessus seront classés dans l’un des cadres ci-après : — Plantons. — Personnel des bureaux : (dactylographes agents chargés de l’enregistrement et de l’expédition du courrier, comptables, agents d’exploitation des services techniques, agents sédentaires des douanes, surveillants de travaux, etc…), — Personnel enseignant : (moniteurs). — Personnel actif des douanes : (préposés, s/brigadiers, brigadiers, matelots, s/patrons, patrons), — Personnel des services sanitaires : (infirmiers du service de santé, infirmiers-vétérinaires), — Personnel ouvrier : (mécaniciens, électriciens, tourneurs, peintres, ouvriers en bois, maçons, etc…). La hiérarchie, la solde et le classement par catégorie de ces cadres sont fixés comme suit : TABLEAU I Soldes et classement Sans changement. TABLEAU II Hiérarchie A. — Le cadre des plantons comportera un seul grade avec six échelons de solde, du 1 er au 6e sans péréquation. B. — Le cadre du personnel actif des douanes (préposés, s/brigadiers, brigadiers, mate lots, s/patrons et patrons) ; le cadre du personnel des services sanitaires (infirmiers du service de santé, infirmiers-vétérinaires) et le cadre du personnel ouvrier (mécaniciens, électriciens, tourneurs, peintres, ouvriers en bois, maçons, etc…) comporteront chacun trois grades : — le 1er avec quatre échelons de solde, du 3e au 6e, — le 2e avec six échelons de solde, du 7 au 12% — le 3e avec deux échelons de solde, les 13e et 14e. C*. — Le cadre du personnel des bureaux (dactylographes, agents chargés de l’enregistrement et de l’expédition du courrier, comptables, agents d’exploitation des services techniques, agents sédentaires des douanes, surveillants de travaux, etc…) et celui du personnel enseignant (moniteurs) comporteront chacun deux grades : — le 1er avec six échelons de solde, du 7e au 12e — le 2e avec deux échelons de solde, les 13e et 14e. Dans chaque cadre, la péréquation se fera suivant la proportion ci-après : Pi rsonnel visé au paragraphe B : 3e catégorie 40 % 2e catégorie 50 % 1re catégorie 10 % Personnel visé au paragraphe C : 2e catégorie 80 % 1r catégorie 20 % Le reste sans changement. Les agents du personnel des bureaux se dénommeront surnuméraires, commis et commis principaux suivis du nom du service auquel ils appartiennent : Administration générale, Trésor, Douanes, P.T.T., Travaux Publics, etc… Les agents du personnel enseignant se dénommeront moniteurs-adjoints, moniteurs et moniteurs principaux. Les agents du personnel actif des douanes se dénommeront préposés, sous-brigadiers, brigadiers, matelots, patrons et sous-patrons. Les agents du personnel des services sanitaires se dénommeront aide-infirmiers, infirmiers et infirmiers-majors du service de santé ou du service vétérinaire. Les agents du personnel ouvrier se dénommeront apprentis, ouvriers et ouvriers principaux. Art. 2. — L’article 19 de l’arrêté susvisé du 13 mai 1944 est modifié ainsi qu’il suit : Tout agent des cadres locaux indigènes peut obtenir, sur sa demande et si les nécessités du service le permettent, soit une permission d’absence d’un mois par année ininterrompue de service, soit un congé de trois mois après cinq ans de services. Le reste sans changement. Art. 3. — Le tableau de concordance prévu à l’article 30 de l’arrêté susvisé du 13 mai 1944 est modifié ainsi qu’il suit : Le reste sans changement. Art. 4. — Le présent arrêté qui entrera en vigueur au 1 er janvier 1945, sera inséré au Journal Officiel de la Colonie, publié et communiqué partout où besoin sera.
J. CHALVET.
Métadonnées
Référence
n° 233
Ministère
ACTES DU POUVOIR LOCAL
Publication
30 mars 1945
Numéro JO
n° 8 du 01/08/1945
Date du numéro
1 août 1945
Mesure
Générale
Signé par
J. CHALVET.
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JO N° n° 8 du 01/08/1945
1 août 1945
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