Ordonnance n° 06/05/1944 sur le régime de la presse en temps de guerre (J.O.R.F. du 20 mai 1944).
n° 06/05/1944
Visas
EXPOSE DES MOTIFS La présente ordonnance supprime la censura préalable en matière politique et diplomatique. Le Comité français de la Libération nationale entend demeurer fidèle aux traditions françaises en rétablissant, dès maintenant. une des libertés fondamentales de la République la liberté de la presse. Dans une guerre qui engage toutes les lui ces vives de la Nation, il est évident que doivent être maintenues, néanmoins, les restrictions imposées par les considérations de sécurité miliaire. Leurs effets seront d’autant moins sensibles; que la presse elle-même sera plus hautement consciente des responsabilités qui lui incombent et de l’appui sans réserve qu elle doit apporter à l’effort de guerre de la Nation. Il convient de souligner que les dispositions d la présente ordonnance sont prises à ture provisoire et pour la duree de la guerre. Vu l’ordonnance du 3 juin 1943 portant institution du Comité français de la Libération nationale ; Vu la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; Vu le décret du 1er septembre 1939 réprimant la publication d’informations de nature a exercer une influence fâcheuse sur l’esprit de l’armée et de la population ; Le Comité juridique entendu,
Texte intégral
Article 1er. — La liberté de la presse et ue l’information en général, jusqu’à la publication du decret fixant la date de cessation des hostilités est assurée dans les concitions prévues par la loi du 29 juillet 1881. les textes subséquents et les dispositions de la présente ordonnance. Art. 2. — L’autorité competente a le pouvoir d’interdire toutes informations et publications susceptibles de compromettre la sécurité des armées ou celle des populations soumises à l’oppression de l’ennemi ou de l’usurpateur, ou, d’une manière générale, les nécessités de la Defense nationale, Toute infraction à ces interdictions sera punie d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.000 à 1.000.000 de fr. Sur le plan politique, aucune interdiction préalable ne peut être exprimée. Art. 3. — Sont suspendues, jusqu’à la publication du décret fixant la date de cessation des hostilités, toutes dispositions contraires à la présente ordonnance. Art. 4. — La présente ordonnance qui est applicable à l’Algérie sera publiée au Journal Officiel de la République Française et exécutée comme loi.
DE GAULLE.Par le Comité françaisde la Libération nationale :Le Commissaire à l’Information,Henri BONNET.Le Commissaire à la Justice,Français DE MENTHON.Le Commissaire à l’Intérieur,Emmanuel D’ASTIER:Le Commissaire à la Guerre,André DIETHELM.Le Commissaire à FAir,Fernand GRENIER.Le Commissaire à la Guerre,Louis JACQUINOT.Le Commissaire aux Affaires étrangères,MASSIGLI.
Métadonnées
Référence
n° 06/05/1944
Ministère
ACTES DU POUVOIR CENTRAL
Publication
6 mai 1944
Numéro JO
n° 2 du 01/02/1945
Date du numéro
1 février 1945
Mesure
Générale
Signé par
DE GAULLE.Par le Comité françaisde la Libération nationale :Le Commissaire à l’Information,Henri BONNET.Le Commissaire à la Justice,Français DE MENTHON.Le Commissaire à l’Intérieur,Emmanuel D’ASTIER:Le Commissaire à la Guerre,André DIETHELM.Le Commissaire à FAir,Fernand GRENIER.Le Commissaire à la Guerre,Louis JACQUINOT.Le Commissaire aux Affaires étrangères,MASSIGLI.
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JO N° n° 2 du 01/02/1945
1 février 1945
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