Décret n° 867 relatif aux conditions d’admission des fonctionnaires des cadres métropolitains des cadres généraux ou locaux des colonies à des cadres supérieurs ou latéraux.
n° 867
Visas
Vu l’ordonnance du 24 septembre 1941 portant organisation nouvelle de la France Combattante ;
Texte intégral
Art. 1er. Tant que les relations normales avec la métropole ne sont pas rétablis, l’accession par les fonctionnaires des cadres métropolitains, des cadres généraux des colonies et des cadres locaux européens, aux cadres supérieures ou latéraux qui avait lieu, avant les hostilités, par la voie d’un concours ou d’un examen, suivi ou non d’un stage dans une école spéciale, s’effectue dans les conditions suivantes, nonobstant toutes dispositions règlementaires contraires. Art. 2. Le concours d’admission à chacun des cadres consiste en deux épreuves écrites, l’une de culture général, l’autre de discipline professionnelle. subies simultanément dans tous les centres par tous les candidats. Art. 3. Le Commissaire national intéressé fixe par arrêté le nombre de places disponibles, la date du concours, les centres dépreuves et leur durée. Il adresse les sujets sous pli cacheté aux chefs de colonie, qui en assurent la transmission aux commission de surveillance des épreuves. Les commissions de surveillance sont nommées par les chefs de colonie. Art. 4. Les candidats adressent leur demande aux chefs de colonie, qui les transmettent, avec leur avis, au Commissaire National aux colonies. Le Commissaire National intéressé arrête la liste des candidats admis à subir les épreuves. Ne sont admis à concourir que les fonctionnaires et agents remplissant les conditions fixées, par les divers statuts du personnel, pour se présenter aux concours et examens. Art. 5. — Les concurrents choisissent une devise et un signe qu’ils inscrivent en haut et à gauche de leur copie ; la devise et le signe sont les mêmes pour les deux épreuves. Les mêmes inscriptions sont reproduites sur un bulletin où figurent, en outre, les noms, prénoms, et titre du concurrent. Le bulletin est remis, sous enveloppe cachetée, par le concurrent, lors de la première épreuve, au président de la Commission de surveillance. Il est interdit aux candidats d’inscrire leurs noms ou une mention particulière, autre que telle prévue à l’alinéa précédent, sur leurs copies et de signer celles-ci. Dans chaque centre d’épreuves, les enve loppes contenant les bulletins ci-dessus sont placées dans une première enveloppe, cachetée par la Commission de Surveillance devant les candidats. Les compositions de chacune des deux épreuves sont enfermées dans une deuxième et dans une troisième enveloppes, cachetées par la commission devant les candidats. Chaque enveloppe porte, en suscription, les indications mentionnant le centre du concours et le contenu. Les trois enveloppes sont enfermées dans une nouvelle enveloppe cachetée, par la commission de surveillance et qui contient également le procès-verbal de la séance. Cette dernière enveloppe est adressée au commissaire national aux colonies. Les plis, fermés et cachetés par la commission de surveillance, sont remis intacts à la commission de correction des épreuves, prévue à l’article 6. l’enveloppe contenant les bulletins ne pouvant être ouverte que lorsque toutes les épreuves du même concours sont notées. Art. 6. Les épreuves sont appréciées par une commission, dont la composition et les attributions sont fixées par arrêté du commissaire nation.il intéressé. Une note de 0 à 20 est attribuée à chaque épreuve. Seuls sont retenus, pour l’établissement de la liste de classement, les candidats ayant acquis pour chaque épreuves un nombre de points supérieur ou égal à 12. Art. 7. Les candidats reçoivent, en outre un cote de mérite de 0 à 20, attribuée par les chefs de colonie lors de la transmission des candidatures. Art. 8. Les coefficients suivants affectent les notes obtenues par les candidats : Cote de mérite : 1 Chaque épreuve : 2 Art. 9. Les fonctionnaires mobilisés dans une unité de marche sur un théâtre extérieur d’opérations, sont dispensés des épreuves écrites. La cote de mérite, qui leur est attribuée reçoit le coefficient 5. Les chefs de la colonie, en même temps qu’ils transmettent les candidatures, adressent au commissaire national aux colonies, un état des fonctionnaires mobilisés comme il est dit à l’alinéa précédente et remplissant les conditions visées à l’article 5, avec la cote de mérite attribuée à chacun d’eux. Art. 10. La commission de correction établit, pour chaque concours, la liste des candidats, susceptibles d’être admis à nomination. Cette liste est soumise à l’approbation du commissaire national intéressé, qui l’arrête définitivement dans l’ordre de priorité résultant du total des points obtenus par chaque concurrent. Elle est publiée au Journal Officiel de la France Combattante. Art. 11. Aussi longtemps que subsiste l’impossibilité matérielle d’organiser le stage des intéréressés dans les écoles spéciales, les candidats, lyant subi avec succès les épreuves des différants, concours prévus par le présent décret, sont nommés sans délai, en qualité de titulaires, a l’emploi auquel ils ont vocation. Art. 12. Les dispositions du présent décret ne s’appliquent pas aux concours ou examens d’admission aux administrations supérieures de l’Etat ou des colonies inspection des colonies, des finances, des douanes, etc, etc.) Art. 13. Sont abrogés, le décret du 15 juillet 1941 relatif aux conditions d’admission des fonctionnaires des cadres généraux ou locaux des colonies, dépendant du conseil de défense de l’Empire français, à des cadres supérieurs ou latéraux ; le décret n. 83 du 31 Décembre 1941 modifiant le précédent et le décret n. 667 du 28 décembre 1942 portant réorganisation de personnel du cadre général de l’agriculture des colonies. Art. 14. Le commissaire national aux colonies, le commissaire national à la justice et à l’instruction publique, et le commissaire national aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la France Combattante.
G. De GAULLEPar le président du Comité National :Le Commissaire National aux Colonies :RENE PlevenLe Commissaire National à la justice et à l’instruction publique
R. CASSINLe Commissaire National aux Finances
à FEconomie et à la Marine Marchande :A.
DIETHELM
Métadonnées
Référence
n° 867
Ministère
ACTES DU POUVOIR CENTRAL
Publication
25 mars 1943
Numéro JO
n° 10 du 15/05/1943
Date du numéro
15 mai 1943
Mesure
Générale
Signé par
G. De GAULLEPar le président du Comité National :Le Commissaire National aux Colonies :RENE PlevenLe Commissaire National à la justice et à l’instruction publique ;R. CASSINLe Commissaire National aux Finances,à FEconomie et à la Marine Marchande :A. DIETHELM
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JO N° n° 10 du 15/05/1943
15 mai 1943
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