Arrêté n° 06 décembre 1941 pris pour l’application de l’article et du décret No. 36, du 27 octobre 1941. portant organisation du service des Assistantes Sociales.
n° 06
Visas
le Commissaire National. charge de la Coordination des départements civils. Sur le rapport de l’Assistante Sociale, chef du service de l’assistance sociale ; Vu le décret No. 36, du 27 octobre 1941, portant organisation du service des Assistantes sociales.
Texte intégral
Art. 1er. Les candidates ne justifiant pas de la possession du brevet élémentaire ou d’un diplôme universitaire au moins équivalent ne peuvent être admise» en qualité Je stagiaire de 2ème classe dans le service de l’assistance sociale qu’après avoir subi avec succès les épreuves d’un examen probatoire de culture générale. L’examen est organisé par l’Assistante chef du service et des épreuves ont lieu sous son contrôle. Art. 2. L élévation des stagiaires à la 1ère classe est prononcée par l’assistante, chef de service, en fonction des notes obtenues au cours du stage. Art. 3
Le programme et les conditions de l’examen de sortie permettant aux stagiaires en vertu des dispositions de l’article 4. § 2. du décret du 27 octobre 1941, d’être nommées auxiliaire» de 2ème classe, sont fixés par arrêté concerté du Commis saire National chargé de la coordination des départements civils et du Commissaire National à la Justice et à l’Instruction Publique. Les membres du jury sont désignés par le Commissaire National à la Justice et à l’Instruction publique qui fixe la date des épreuves. Art. 4. Les candidates ayant une licence en droit, és lettres ou ès sciences peu vent être conformément aux dispositions de l’article 4, § 3 du décret du 27 octobre 1941, dispensées du stage organisé par ce décret et nommées directement à un emploi supérieur, si elles ont accompli antérieurement un stage minimum dans une formation sanitaire ou un hôpital. Le stage minimum est fixé à : 6 mois pour les auxiliaires de 2ème classe 1 an pour les auxiliaires de 1ère classe 2 ans pour les assistantes titulaires 3 ans pour les assistantes majors. Le stage peut être remplacé par un examen spécial organisé dans les mêmes conditions que l’examen de sortie. Art. 5. — Pour la première formation du service la possession de la licence prévue par l’article précédent ne sera pas exigée. Aucun diplôme ne sera exigé des auxiliaires de 2ème classe ayant subi avec succès les épreuves de l’examen probatoire de culture générale visé à l’article ler ci-dessus. Pourront être nommées : Auxiliaires de 1ère classe : les titulaires du brevet élémentaire ; Assistantes titulaires ou majors : les titulaires du brevet supérieur ou du baccalauréat.
R. PLEVEN.
Métadonnées
Référence
n° 06
Ministère
ACTES DU POUVOIR CENTRAL
Publication
6 décembre 1941
Numéro JO
n° 1 du 01/01/1943
Date du numéro
1 janvier 1943
Mesure
Générale
Signé par
R. PLEVEN.
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JO N° n° 1 du 01/01/1943
1 janvier 1943
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