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Loi n° le 31 décembre 1941 relative à la mise en valeur des colonies

Introduction

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉLE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUELA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Visas

Nous. Maréchal de France, Chef de l’Etat français. Le Conseil des Ministres entendu,

    Texte intégral

    Art. 1er. — En vue d’assurer la mise en va leur des colonies il pourra être accordé, soit à des sociétés ou établissements publics existants, soit à des sociétés qui seraient spécialement créées à cet effet. des avances imputables à un compte spécial à ouvrir dans les écritures du Trésor. Dans le même but, la garantie de l’Etat pourra être accordée aux capitaux d’origine privée empruntés par les sociétés ou établissements publics susvisés et investis par eux aux colonies. L’État pourra, enfin, participer au capital des sociétés qui exercent leur exploitation aux colonies. Art. 2. — L’attribution des avances et l’octroi de la garantie de l’Etat feront l’objet d’arrêtés du Secrétaire d’Etat à l’économie nationale et aux finances pris après avis d’une com mission comprenant : Deux représentants du Secrétaire d’Etat aux colonies dont le directeur îles affaires économiques, président. Trois représentants du Secrétaire d’Etat à l’économie nationale et aux finances. Un représentant de la banque d’émission de la colonie intéressée. Art. 3. — Une convention sera passée dans chaque cas après accord du Secrétaire d’Etat à l’économie nationale et aux finances, entre le Secrétaire d’État aux colonies et la société ou l’établissement public bénéficiaire soit d’une avance, soit de la garantie prévue à l’article 1er . Ces conventions fixeront le taux et les modalités de remboursement des avances, les sûretés exigées des sociétés ou établissements publics bénéficiaires d’une avance ou de la garantie de l’Etat et les conditions dans lesquelles l’État pourra être appelé à participer aux bénéfices. Art. 4. — Toute participation de l’Etat au capital d’une société devra donner lieu à l’avis préalable de la commission instituée à l’article 2 du présent décret. Les crédits nécessaires seront ouverts au budget du Secrétariat d’État aux colonies. Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel et exécuté comme loi de l’Etat.

    PH. PETAIN.Par le Maréchal de France.Chef de l’Etat français :Le Ministre Secrétaire d’Etat à l’économie nationale et aux finanecs,BOUTHILLIER.Le Secrétaire d’Etat aux colonies,PLATON.

    Métadonnées

    Ministère

    ACTES DU POUVOIR LOCAL

    Publication

    31 décembre 1941

    Numéro JO

    n° 543 du 28/02/1942

    Date du numéro

    28 février 1942

    Mesure

    Générale

    Signé par

    PH. PETAIN.Par le Maréchal de France.Chef de l’Etat français :Le Ministre Secrétaire d’Etat à l’économie nationale et aux finanecs,BOUTHILLIER.Le Secrétaire d’Etat aux colonies,PLATON.

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    JO N° n° 543 du 28/02/1942

    28 février 1942