Arrêté n° n°55 sur le parcours Djibouti-France, le transport par la voie aérienne, sans surtaxe, d’un colis mensuel d’un poids maximum 300 grammes
n°55
Visas
Le Gouverneur de la Côte francaise des Somulis et dépendances, commandeur de la Légion d’honneur, Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue appiicable à la colonie par décret du 18 juin 1884; Vu le câblogramme n° 68 du 13 janvier 1942 lu Secrétariat d’Etat aux colonies,
Texte intégral
Art. 1. — Le transport par la voie aérienne, sans surtaxe d’un colis mensuel d’un poids maximun de 300 grammes, est autorisé sur le parcours Djibouti France, Art, 2 — L’Etat-Major dressera une liste nominative et alphabétique de tous les militaires citovens français, le cercle de Diibouti eétablira la liste alphabetique des civils également citovens français, Dans l’ordre de ces listes, les colis dont le poids unitaire n’excodera pas 500 gramimes seront acceptés par le Service des P, TT. jusqu’à concurrence de 500 kilogrammes par avion du type 570 on 150 kilogrammes par avion du type 556 Art. 3, — Durant le stjour de l’avion à Djibouti, le dépôt des colis ne sera pas accepté par le Service des P.T.T Art. 4, — L’acheminement par la voie aérienne des denrées alimentaires et des liquides est interdit. Art. 5. — Le chef du Service des PTT. est chargé de l’exccution du présent arrêté qui sera enregistré, communiqué et publié partout où besoin sera,
NOUAILHETAS,
Métadonnées
Référence
n°55
Ministère
ACTES DU POUVOIR LOCAL
Publication
20 janvier 1942
Numéro JO
n° 1 du 01/01/1942
Date du numéro
1 janvier 1942
Mesure
Générale
Signé par
NOUAILHETAS,
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JO N° n° 1 du 01/01/1942
1 janvier 1942
Du même ministère
Arrêté n° 1768 prorogeant l’exercice 1964 pour les travaux dont l’exécution n’a pu être terminée le 31 décembre 1964.
Décision n° 778 DECISIONS CONCERNANT LES SERVICES ETAT
Décision n° 1012 19 septembre 1949
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Décision n° 462 Décisions concernant les Services Etat