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ArrêtéGénéralecolonial

Arrêté n° 87 sur l’alimentation de la troupe et des animaux dans le groupe de la Cote française des Somalis pendant l’année 1942.

n° 87

Visas

Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances, commandeur de la Légion d’honneur, Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884 : Vu l’instruction ministérielle du 7 novem bre 1929 et la dépêche ministérielle n° 336 2/2. du 15 janvier 1938 portant modificatif à la dite instruction sur l’alimentation dans les corps de troupe stationnés aux colonies

  • Surle rapport de l’intendant directeur du Service de l’intendance des troupes du groupe et l’avis conforme du général commandant supérieur,

Texte intégral

Art. 1er

— A partir du 1er janvier 1942. les prix des denrées demandées en cession au Service de l’intendance par : Les officiers; Les sous-officiers à solde mensuelle; Les militaires à solde journalière auto risés à vivre isolément; Les ordinaires et fonds fourrages des corps de troupe, seront ceux fixés par le tableau n° 1 annexé au présent arrêté.

Art. 2

— Les différents taux des rations et tarifs d’indemnités de vivres et de four rages applicables dans le groupe à compter de la même date font l’objet des ta bleaux n°s 2 à 13, annexés au présent arrêté.

Art. 3

— A compter de la même date, une prime fixe journalière de 2 francs pour les Européens, 0 fr. 50 pour les indigènes, est allouée en sus de l’indemnité représentative de la ration fixée au tableau n° 4 pour faire face aux achats de corps gras, condiments et légumes verts.

Art. 4

— Est abrogé à compter de la même date l’arrêté n° 25 du 10 janvier 1911 réglementant le service de l’alimentation des troupes en Côte française des Somalis ainsi que les divers arrêtés qui l’ont modifié.

Art. 5

— Le général commandant supérieur des troupes de la Côte française des Somalis est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera enregistré et communiqué partout où besoin sera.

NOUAILHETAS.