Décret n° 19 novembre 1941 19 novembre 1941
n° 19
Visas
Nous, Maréchal de France, Chef de l’Etat français, Sur le rapport de l’Amiral de la flotte, Ministre Secrétaire d’Etat aux affaires étrangères et à la marine, du Garde des Sceaux, Ministre Secrétaire d’Etat à la justice, du Ministre Secrétaire d’État à l’intérieur, du Ministre Secrétaire d’État à l’économie nationale et aux finances, du Ministre Secrétaire d’Etat à la guerre, du Secrétaire d’Etat à l’éducation nationale et à la jeunesse et du Secrétaire d’Etat aux colonies : Vu l’article 7 (dernier alinéa) de la loi du 2 juin 1941 remplaçant la loi du 3 octobre 1940 portant statut des Juifs,
Texte intégral
Art. 1 er. — Pour le décompte des droits prévus à l’article 7 de la loi du 2 juin 1941, les fonctionnaires et agents juifs en service outre mer, visés par les articles 2 et .3 de la loi du 30 octobre 1940 sont considérés comme ayant cessé d’exercer leurs fonctions ou d’occuper leur emploi à la date du 20 décembre 1940. Ceux qui sont visés par les articles 2 et 3 de la loi du 2 juin 1941 sont considérés comme ayant cessé d’exercer leurs fonctions ou d’occuper leur emploi à la date du 15 août 1941. Ces fonctionnaires et agents perçoivent leur traitement jusqu’à la date de la cessation effective de leurs fonctions ou du licenciement. Art. 2. — Les fonctionnaires et agents juifs en service outre-mer ayant droit aux avantages prévus par l’article 7 (6°) de la loi du 2 juin 1941, qui ont demandé leur rapatriement ou qui le demanderont dans un délai de deux mois à compter de la publication du présent décret, percevront le traitement mensuel qui leur est accordé à titre d’indemnité pendant une période qui, quelle que soit la durée de leurs services ne pourra, en aucun cas, prendre lin avant l’expiration du 6e, 9e ou 12e mois suivant que leur traitement, compte tenu de l’indemnité spéciale temporaire dépassait 50.000 francs, était supérieur à 25.000 francs ou ne dépassait pas 25.000 francs à dater de leur retour en France. Cette disposition n’est pas applicable aux fonctionnaires ou agents qui n’ont pas droit au rapatriement ou qui le refuseraient en fait. Art. 3
Les conditions de cessation des fonctions des personnels en service en Algérie sont les mêmes (pie dans la France métropolitaine. Art. 4. — L’Amiral de la flotte, Ministre Secrétaire d’Etat aux affaires étrangères et à la Marine, le Garde des Sceaux. Ministre Secrétaire d’Etat à la justice, le Ministre secrétaire d’Etat à l’intérieur, le Ministre Secrétaire d’Etat à l’éducation nationale et à la jeuliesse, le Secrétaire d’Etat aux colonies sont chargés de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel.
PH. PÉTAIN.Par le Maréchal de France, Chef de l’Etat français :Le Secrétaire d’Etat aux colonies,Ch. Platon.
Métadonnées
Référence
n° 19
Ministère
ACTES DU POUVOIR CENTRAL
Publication
19 novembre 1941
Numéro JO
n° 541 du 31/12/1941
Date du numéro
31 décembre 1941
Mesure
Générale
Signé par
PH. PÉTAIN.Par le Maréchal de France, Chef de l’Etat français :Le Secrétaire d’Etat aux colonies,Ch. Platon.
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JO N° n° 541 du 31/12/1941
31 décembre 1941
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