Loi n° 74/AN/10/6ème L modifiant la loi n° 201/AN/07/5ème L fixant les conditions d’accès en République de Djibouti.
n° 74/AN/10/6ème L
Introduction
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉLE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUELA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
Visas
- VULa Constitution du 15 septembre 1992 ;
- VULa Loi n°115/AN/96/3ème L du 03 septembre 1996 portant sur l’admission desétrangers sur le territoire de la République de Djibouti ;
- VULa Loi n°201/AN/07/5ème L du 22 décembre 2007 fixant les conditions d’entréeet de séjour en République de Djibouti ;
- VULe Décret n°2008-0083/PRE du 26 mars 2008 portant nomination du PremierMinistre ;
Texte intégral
L’article 19 de la loi n°201/AN/5ème L fixant les conditionsd’entrée et de séjour en République de Djibouti est modifié comme suit :Au Lieu de :“Les étrangers en séjour à Djibouti âgés de plus de 18 ans doivent êtretitulaires d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de résident.La carte de séjour ou la carte de résident peuvent être provisoirementremplacées par les récépissés sauf s’il s’agit d’un étranger qui s’est vureconnaître la qualité de réfugié.Dans cette hypothèse, une autorisation provisoire de séjour qui n’a pas poureffet de régulariser ses conditions d’entrée à Djibouti lui est délivrée". Lire :"Les étrangers en séjour à Djibouti doivent être titulaires d’une carte deséjour temporaire ou d’une carte de résident.La carte de séjour ou la carte de résident peuvent être provisoirementremplacées par les récépissés sauf s’il s’agit d’un étranger qui s’est vureconnaître la qualité de réfugié.Dans cette hypothèse, une autorisation provisoire de séjour qui n’a pas poureffet de régulariser ses conditions d’entrée à Djibouti lui est délivrée".
L’article 50 de la Loi n°201/AN/07/5ème L fixant les conditionsd’entrée et de séjour en République de Djibouti est modifié comme suit :Au Lieu de :"L’étranger qui a pénétré ou séjourné en République de Djibouti sans seconformer aux dispositions de la présente Loi ou qui s’est maintenu sur leterritoire djiboutien au-delà de la durée autorisée par son visa, sera puni d’unemprisonnement de 3 mois à un an et d’une amende de 100.000 FD à 1.000.000 FD.Le juge peut en outre interdire ou condamner, pendant une durée qui ne peut êtreinférieure à 3 ans de pénétrer ou de séjourner sur le territoire djiboutien". Lire :"L’étranger qui a pénétré légalement en République de Djibouti et qui s’estmaintenu au-delà de la durée autorisée par son visa, est astreint à larépétition des pénalités fixées selon les modalités suivantes
d’un jour supplémentaires à 30 jours = 15.000 FDJ– de 31 jours supplémentaires à 60 jours = 30.000 FDJ– de 61 jours supplémentaires à 90 jours = 45.000 FDJ– 91 jours supplémentaires à 120 jours = 60.000 FDJ– de 121 jours supplémentaires à 180 jours = 75.000 FDJ La pénalité est payée contre la délivrance d’une autorisation de séjourscomplémentaires qui doit impérativement comporter la mention de tous lesrenseignements relatifs au visa initial d’entrée sur le sol Djiboutien".
L’article 51 de la Loi n°201/AN/07/5ème L fixant les conditionsd’entrée et de séjour en République de Djibouti est modifié comme suit :Au lieu de :"Les peines de 100.000 FD à 1.000.000 FD sont applicables à l’étranger quipénètre sur le territoire djiboutien sans y avoir été admis". Lire :"L’étranger qui est entré et a séjourné en République de Djibouti sans seconformer aux dispositions de la présente Loi ou qui s’est maintenu au-delà de 6mois après l’expiration de son visa, est puni d’un emprisonnement de 3 mois à 1an et d’une amende de 50.000 FD à 500.000 FD . En cas de récidive, le juge peut en outre, interdire ou condamner, pendant unedurée qui ne peut être inférieure à 3 ans, de pénétrer ou de séjourner sur leterritoire djiboutien ".
La présente Loi sera exécutée comme Loi d’Etat et publiée au JournalOfficiel de la République de Djibouti dès sa promulgation.
Métadonnées
Référence
n° 74/AN/10/6ème L
Ministère
ASSEMBLÉE NATIONALE
Publication
21 février 2010
Numéro JO
n° 4 du 28/02/2010
Date du numéro
28 février 2010
Mesure
Générale
Voir tout le numéro
JO N° n° 4 du 28/02/2010
28 février 2010
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