LEXDJ · Archive numérique non officielle du Journal Officiel de Djibouti
/Textes/n° 77/AN/10/6ème L
LoiGénéralemodern

Loi n° 77/AN/10/6ème L modifiant et complétant la loi n° 100/AN/00/4ème L relative aux attributions et à l’organisation du Ministère de la Justice.

n° 77/AN/10/6ème L

Introduction

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉLE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUELA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Visas

  • VULa Constitution du 15 septembre 1992 ;
  • VULa Loi n°100/AN/00/4ème L relative aux attributions et à l’organisation duMinistère de la Justice ;
  • VULe Décret n°2008-0083/PRE du 26 mars 2008 portant nomination du PremierMinistre ;
  • VULe Décret n°2008-0084/PREdu 27 mars 2008 portant nomination des membres duGouvernement ;Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 01 Décembre 2009.

Texte intégral

Article 1er

Les dispositions de l’article 2 de la Loi n°100/AN/4ème L du 10juillet 2000 sont modifiées comme suit :Pour l’accomplissement des attributions énumérées à l’article 1er de la Loin°100/AN/4ème L du 10 juillet 2000, la mise en oeuvre de l’ensemble des moyensmis à la disposition du Ministère de la Justice est assurée par :* le Cabinet du Ministre ;* le Secrétaire Général ;* cinq Directions respectivement chargées des Affaires Judiciaires, des AffairesPénitentiaires, du Personnel et du Budget, de la Planification et des Réformes,de la Communication, des Nouvelles Technologies et de la Documentation ;* l’inspection Générale des services judiciaires.

Article 2

L’article 5 de la Loi sus-évoquée est modifié comme suit :Le Secrétaire Général assure, sous l’autorité directe du Ministre, lacoordination, le fonctionnement et le contrôle des activités des Directions.Le Secrétaire Général est également chargé des relations avec le ConseilSupérieur de la Magistrature.Il est nommé par Décret pris en Conseil des Ministres.Le Secrétaire Général a, sous le contrôle du Ministre, autorité et dispose dupouvoir hiérarchique sur les Directeurs qui lui sont directement rattachés.Sous le contrôle du Secrétaire Général, les cinq Directions ci après énuméréesont pour mission la mise en oeuvre et l’exécution des décisions du Ministre

la Direction des Services Judiciaires,– la Direction de l’Administration Pénitentiaire,– la Direction du Budget et du Personnel,– la Direction de la Législation et de la Réforme,– la Direction de la Communication, des nouvelles technologies et de ladocumentation. Chacune de ces directions peut se subdiviser en deux ou plusieurs services,selon les nécessités et au fur et à mesure que l’état de l’effectif du personnelle permet.Des Décrets pris en application de la présente Loi peuvent définir la mission etl’organisation des services.Le Secrétariat général comporte en outre un secrétariat particulier. LesDirecteurs sont nommés par Décret pris en Conseil des Ministres.

Article 3

La Direction de la Communication, des nouvelles technologies et dela documentation est chargée

de la gestion, de la diffusion et du développement de l’information

de la préparation et de la mise en oeuvre des plans d’action destinés àpromouvoir la communication et l’information relatives à la politique juridiqueet judiciaire du pays en procédant à l’étude, l’élaboration et le suivi d’unschéma Directeur de la communication et de l’information dans l’objectif derendre compte de l’action du Gouvernement dans le domaine judiciaire

de coordonner la préparation et la rédaction du rapport annuel sur lesactivités du Ministère

de la documentation et des archives du Ministère

de l’introduction et de la gestion des nouvelles technologies.

Article 4

La Direction de la Communication, des nouvelles technologies et dela Documentation comprend deux services

le service de la communication et des nouvelles technologies,– le service de la documentation.

Article 5

Il est institué une inspection générale des Services Judiciaires,placée sous l’autorité directe du garde des sceaux, Ministre de la Justice, pourexercer une mission permanente d’inspection sur l’ensemble des juridictions.

Article 6

L’inspection générale des Services Judiciaires, est dirigée par uninspecteur général, assisté d’inspecteurs judiciaires.L’inspecteur général dispose d’un pouvoir général d’investigation, devérification et de contrôle. Les inspecteurs disposent des mêmes pouvoirs qu’ilsexercent sous l’autorité de l’inspecteur général.

Article 7

Les inspections portent sur le fonctionnement des juridictions etdes organes qui en dépendent, notamment sur l’organisation, les méthodes et lamanière de servir des personnels, la qualité et le rendement des services, lerespect des prescriptions légales et réglementaires, le rythme des juridictions,le rendement, la conduite et la tenue des magistrats et du personnel desgreffes.Les dispositions de la présente Loi ne portent préjudice en aucune façon, aupouvoir juridictionnel des magistrats, dont le contrôle est réservé auxjuridictions d’appel ou de cassation.

Article 8

En dehors du programme annuel, des missions particulières peuvent,en cours d’année être prescrites à l’inspection générale des Services Judicairespar le garde des sceaux, Ministre de la Justice.

Article 9

L’inspecteur général et les inspecteurs des Services Judiciairesagissant sous son autorité disposent pour accomplir leur mission, de toutpouvoir d’investigation et de contrôle. Ils peuvent convoquer et entendre toutepersonne y compris tout magistrat, tout officier de policier judiciaire, toutofficier ministériel, tout auxiliaire de justice et tout agent du Personnel dela Justice et se faire communiquer tout document utile.

Article 10

A la suite de chaque inspection, l’inspecteur général des ServicesJudiciaires nommé parmi les magistrats d’expérience du 1er grade, apprécie lefonctionnement des juridictions du point de vue notamment de l’organisation desméthodes de la diligence et de la manière de servir des personnels.Le rapport de l’inspection générale des Services Judiciaires comporte toutes lessuggestions propres à accroître le rendement et l’efficacité des juridictions.

Article 11

Des Décrets pris en Conseil des Ministres sur proposition duMinistre de la Justice détermineront les conditions d’application de la présenteLoi.

Article 12

Les dispositions antérieures contraires à la présente Loi sontabrogées.

Article 13

La présente Loi sera exécutée comme Loi d’Etat et publiée auJournal Officiel de la République de Djibouti dès sa promulgation.