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/Textes/n° 2009-0291/PR/MS
DécretGénéralemodern

Décret n° 2009-0291/PR/MS portant statuts de l’Ecole de Médecine de Djibouti.

n° 2009-0291/PR/MS

Introduction

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Visas

  • VULa Constitution du 15 septembre 1992 ;
  • VULa Loi n°85/AN/89/2ème L du 27 juillet 1989 portant organisation des Servicesdu Ministère de l’Education Nationale ;
  • VULa Loi n°2/AN/98/4ème L portant sur la définition et la gestion desétablissements publics ;
  • VULa Loi n°48/AN/99/4ème L portant Orientation de la Politique de la Santé ;

Texte intégral

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er

En vertu de la Loi n°149/AN/06/5ème L du 08 août 2006 etconformément au Décret n°007/PR/MS du 05 juillet 2007 est créé un établissementpublic à caractère scientifique, pédagogique et technique sous le nom de l’Ecolede Médecine de Djibouti (EMD). Il est doté de la personnalité morale et jouit del’autonomie administrative et financière.

Article 2

Les dispositions de ladite Loi (n°149/AN/06/5ème L du 08 août 2006)relatives à la définition et à la gestion des établissements publics à caractèrescientifique, pédagogique et technique s’appliquent à l’Ecole de Médecine deDjibouti.

Article 3

L’Ecole de Médecine de Djibouti est placée sous la tutelle duMinistère de la Santé qui en exerce un contrôle et un suivi à posteriori de sesactivités, conformément aux orientations aux objectifs fixés par le Gouvernementen matière de santé et d’enseignement supérieur.

Article 4

Les Ministères de la Santé, de l’Education Nationale et del’Enseignement Supérieur assurent conjointement la cotutelle pédagogique del’Ecole de Médecine de Djibouti dont les programmes de formation sont élaboréset arrêtés conjointement par ces deux Ministères. TITRE II : MISSIONS

Article 5

L’Ecole de Médecine de Djibouti a principalement pour missions

de former des médecins nationaux, en assurant la délivrance d’une formationprofessionnelle et humaine de qualité permettant de répondre à tous lesimpératifs d’une médecine de haut niveau

de développer une activité de recherche fondamentale et appliquée dans ledomaine médical et biomédical ainsi que sa diffusion, en liaison avec lesstructures hospitalières, le Centre Hospitalo-Universitaire et les Centres yaffiliés, l’Université de Djibouti, le Centre d’Etudes et de Recherches deDjibouti ainsi que tout organisme public, semi-public et/ou privé

de participer à la formation des personnes techniquement responsables de lasanté et à l’étude des problèmes concernant la santé

de participer aux actions de coopération régionale et internationale.

Article 6

Pour effectuer ses missions dans des bonnes conditions, l’Ecole deMédecine de Djibouti

organise des régimes des études et des examens dans le respect desdispositions légales et réglementaires

répartit les moyens dont elle dispose : locaux d’enseignements, laboratoires,bibliothèque, enseignants permanents, enseignants visiteurs, vacatairesnationaux, emplois universitaires et hospitalo-universitaires, serviceshospitalo-universitaires

élabore son budget qu’elle soumet au Conseil d’Administration pourapprobation.

Article 7

L’Ecole de Médecine de Djibouti est habilitée à conclure desconventions interuniversitaires ou encore signer des conventions avec desinstitutions nationales, régionales et internationales.A travers cette politique de coopération, l’Ecole privilégiera une coordinationau bénéfice de la culture médicale, le but étant de favoriser et de participeraux échanges de programmes, d’enseignants, de formateurs, d’administrateurs, delaborantins, d’étudiants ainsi que de tout aspect ou domaine qui profite à sondéveloppement.L’Ecole de Médecine de Djibouti peut assurer des enseignements à distance etparticiper à des réseaux universitaires de télé-enseignement, à des programmesdes universités virtuelles assurant des formations initiales et continue desétudiants et des professionnels de santé.

Article 8

L’Ecole de Médecine de Djibouti est seule habilitée à délivrer lediplôme de docteur en médecine, conformément aux dispositions du décretn°2007-0231 du 02 décembre 2007, fixant le cadre général des études et lesconditions d’obtention du diplôme national de docteur en médecine.

Article 9

L’Ecole de Médecine de Djibouti, dans le cadre de ses missions,assure à tous ses membres le plein exercice des libertés de recherche,d’enseignement, d’expression et d’information. TITRE III : DE L’ORGANISATION ADMINISTRATIVE

Article 10

L’Ecole de Médecine de Djibouti est constituée des organessuivants

le Conseil d’Administration

un Organe Exécutif

l’Organisation Financière

le Conseil Pédagogique et Scientifique

le Conseil de Discipline. TITRE IV : LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Article 11

Il est créé un Conseil d’Administration tenant lieu d’organeadministratif pour l’Ecole de Médecine de Djibouti (EMD). Section I : Missions

Article 12

Le Conseil d’Administration détermine la politique générale del’établissement conformément aux orientations stratégiques définies par legouvernement dans le secteur de la Santé, de la formation professionnelle et del’enseignement supérieur, notamment le Conseil

vote les budgets et adopte les comptes de l’exercice précédent

examine et adopte le plan d’organisation générale de l’enseignement et leprogramme annuel d’activités

arrête le règlement intérieur de l’EMD

définit la politique des ressources humaines et les conditions de rémunérationdes personnels

examine et se prononce sur les modalités, la régularité des recrutements, desoctrois des indemnités, des avantages en nature, etc.

approuve le rapport annuel d’activités du Conseil Scientifique et Pédagogique

développe des projets de coopération portant sur des activités d’enseignement,de recherche ou de services avec d’autres facultés ou établissements nationauxou internationaux

encourage l’échange d’expériences entre programmes de coopération

veille à la promotion de l’utilisation des nouvelles techniques d’informationet de communication dans le cadre de la coopération

veille au respect de la pertinence et de l’éthique dans les projets decollaboration. Section II : Composition et fonctionnement

Article 13

Le Conseil d’Administration est composé de quinze (15) membreschoisis en fonction de leurs compétences en relation avec les activités deformation professionnalisée en général et en particulier de la formationmédicale délivrée par l’Ecole de Médecine de Djibouti :

I.

Au titre des services publics (6)

du Secrétaire Général du Ministère de la Santé : Président

d’un représentant du Ministre de l’Education Nationale et de l’EnseignementSupérieur

d’un représentant de la Présidence de la République

d’un représentant du Ministre de l’Emploi, de l’Insertion et de la FormationProfessionnelle

d’un représentant du Ministre des Finances et de l’Economie Nationale

du Directeur Général de l’Hôpital Général Peltier ou son représentant.

II.

Au titre de l’Administration de l’Ecole de Médecine (2 membres)

du Doyen de l’Ecole de Médecine de Djibouti : Secrétaire

du Secrétaire Général de l’Ecole de Médecine de Djibouti.

III.

Au titre des personnels de l’Ecole de

Médecine de Djibouti (1)

d’unreprésentant élu des enseignants.

IV.

Au titre des personnalités extérieures (4 membres)

du Président de l’Université de Djibouti ou son représentant

du Directeur de l’Agence Nationale de l’Emploi, de la Formation et del’Insertion Professionnelle ou son représentant

du Président du Conseil de l’Ordre des Professions Médicales ou sonreprésentant

directeur du Centre d’Etudes et de Recherches de Djibouti ou son représentant.

V.

Au titre des étudiants (1)

un représentant des étudiants élus par leurs pairs et régulièrement inscrits àl’EMD.

Article 14

Les membres du Conseil d’Administration sont nommés pour une duréede trois ans renouvelables, par Arrêté pris en Conseil des Ministres, surproposition du Ministre de la Santé.En cas de défaillance, des membres remplaçants seront nommés, dans les mêmesconditions.L’agent comptable de l’EMD assiste aux sessions plénières ordinaires etextraordinaires du Conseil d’ administration.Le Président du Conseil d’administration peut inviter au Conseil, sans voixdélibérative, toute personne appartenant ou non au personnel de l’Ecole etsusceptible d’éclairer le Conseil sur les questions à débattre.

Article 15

Le Secrétaire Général du Ministère de la Santé préside le Conseild’Administration. Les membres désignés au titre des services publics sont nomméssur proposition des Ministres concernés.Les membres désignés au titre des personnels et des étudiants ainsi que desenseignants sont désignés sur proposition du Doyen après des élections internesà l’établissement. Les modalités d’organisation de ces élections sont préciséespar le règlement interne de l’Ecole de Médecine de Djibouti.

Article 16

Le Conseil d’Administration est convoqué en session plénièreordinaire, par son président, sept jours avant la tenue de la session. Il peutêtre également réuni en session plénière extraordinaire à la demande d’un tiersde ses membres. En ce cas, une demande écrite et motivée doit être formulée ettransmise au Président du Conseil d’Administration. Ce dernier dispose de quinzejours pour convoquer ce type de session.Selon les besoins, en vue de statuer sur des sujets techniques, le Conseild’Administration peut être réuni en comités restreints. Dans tous les cas

la convocation précise la date, l’heure et le lieu ainsi que l’ordre du jourde la session

le Conseil d’Administration se réunit valablement si le quorum de la majoritésimple de ses membres, présents ou représentés, est atteint. Un membre du Conseil, peut se faire représenter par un autre membre, sous formed’un mandat écrit à remettre par le mandataire, au Président du Conseild’Administration en début de session. Aucun membre ne peut détenir plus d’unmandat.En cas de défaut du quorum requis, la session est renvoyée à sept jours. Lanouvelle session se tient alors sans obligation de quorum.

Article 17

Les délibérations, avis et propositions sont pris et rendus sousforme de votes à la majorité simple des membres présents ou représentés. En casde partage des voix, la voix du président du Conseil d’Administration estprépondérante.Un procès-verbal de session est dressé sous l’autorité du Président du Conseild’Administration et est transmis, sous huit jours, au Ministre de la Santé et auMinistre chargé de l’Enseignement Supérieur.Chaque membre est rendu destinataire d’une copie de ce procès-verbal qu’il doittransmettre au groupe ou à l’institution qu’il représente.Les sessions du Conseil d’Administration ne sont pas publiques.

Article 18

Le Conseil d’Administration doit se réunir au moins trois fois dansl’année

en début d’exercice pour approuver les comptes de l’exercice précédent, auplus tard le 31 mars

en milieu d’exercice pour examiner la situation de l’établissement public et,le cas échéant, préparer un budget modifié

en fin d’exercice pour approuver le budget de l’exercice suivant, au plus tardle 30 novembre, qui sera transmis au Conseil des Ministres pour adoption. En séance plénière, le Conseil d’Administration délibère sur

le rapport annuel prévisionnel d’activités et sur le rapport annueld’exécution produit par le Doyen de l’Ecole de Médecine de Djibouti. Ce rapportintègre les volets enseignement, recherche et vie universitaire

l’autorisation de contracter des emprunts

le règlement intérieur de l’EMD

les conventions de l’EMD avec les institutions d’enseignement ou de recherchequi doivent lui être soumis pour approbation préalable

ou tout autre sujet jugé pertinent par le Président du Conseild’Administration. Ses avis pourront faire l’objet de projets d’arrêtés ou de décrets proposés parle Ministre de la Santé et le Ministre chargé de l’Enseignement Supérieur.Sur saisine de l’un ou des deux Ministres susmentionnés, il rend des avis surtoute question intéressant la politique générale en matière d’enseignementmédical.Sur saisine du Président du Conseil d’Administration ou encore du Doyen del’Ecole de Médecine de Djibouti, il rend des avis sur toute question intéressantla vie de l’Ecole de Médecine. TITRE V : DE L’ORGANE EXECUTIF Section 1 : l’Administration Générale de l’Ecole de Médecine

Article 19

Le Doyen de l’Ecole de Médecine de Djibouti est nommé, parmi lesmédecins hospitalo-universitaires, justifiant d’une expérience professionnelled’au moins dix ans et ayant des compétences reconnues dans le domaine deformation en médecine, par décret pris en Conseil des Ministres sur propositiondu Ministre de la Santé, après avis du Conseil d’Administration.Il est nommé pour une période de 3 années renouvelable une seule fois. Il a rangde Secrétaire Général de l’Administration et bénéficie des indemnités etavantages attachés à cette fonction et de ceux de son corps d’origine.

Article 20

Le Doyen de l’Ecole de Médecine de Djibouti est chargé de lagestion et de l’Administration de l’établissement ainsi que de l’exécution duprogramme d’activités approuvé par le Conseil d’Administration

il représente l’Ecole de Médecine de Djibouti en justice et signe tous lesactes engageant l’Ecole de Médecine de Djibouti

il a autorité sur l’ensemble du personnel de l’Ecole de Médecine de Djibouti

il est ordonnateur du Budget de l’Ecole de Médecine de Djibouti

il présente et soumet au Conseil d’Administration les rapports moraux etfinanciers de l’Ecole de Médecine de Djibouti

il supervise, planifie et met en oeuvre les enseignements

il établit tous les mois à l’intention des autorités de tutelle un rapport surla situation générale de l’EMD. Le Doyen assiste aux réunions du Conseil d’Administration de l’Ecole de Médecinede Djibouti et en assure le secrétariat.

Article 21

Le Doyen est secondé, dans ses fonctions administratives, par unSecrétaire Général et un Directeur des Etudes. Section II : Missions de ses Composantes Internes a) Le Secrétariat Général.

Article 22

L’Ecole de Médecine comprend un secrétariat général fonctionnantsous l’autorité du Doyen de l’Ecole de Médecine de Djibouti.Le Secrétariat Général de l’Ecole est dirigé par un Secrétaire Général,justifiant d’une expérience professionnelle d’au moins de dix ans ; disposant auminimum de cinq années d’études supérieures et possédant des compétencesreconnues dans le domaine de la gestion administrative et financière. Il estnommé par Décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre de laSanté. Il bénéficie des indemnités et avantages d’un Secrétaire Général del’Administration Générale.

Article 23

Le Secrétaire Général est chargé

du bon fonctionnement de tous les services administratifs et financiers

du suivi des affaires administratives des étudiants et de leurs enseignements

il assure le Secrétariat du Conseil Scientifique et Pédagogique, ainsi que duConseil de Discipline, établit ses procès-verbaux et en transmet des copies parle biais des Présidents au Ministre de la Santé et aux membres des deux Conseils

il supervise le bureau de vote et le dépouillement des voix concernant lesélections des représentants des étudiants.

Article 24

Le Secrétariat Général comprend :* La Direction des Services des Etudes, qui assure

la gestion et le suivi de la scolarité des étudiants

la gestion et le suivi des cours ou enseignements

la gestion et le suivi des stages hospitaliers

la gestion et le suivi des examens

l’organisation et la gestion de la bibliothèque

la gestion et le suivi des équipements informatiques et des nouvellestechnologies. * La Direction des Services Communs qui assure

la gestion et le suivi des ressources humaines, la coopération internationale,les conventions et protocoles avec les instances nationales, les affairesjuridiques et le contentieux

la gestion et le suivi des équipements et des bâtiments

le suivi de l’approvisionnement et du budget (en étroite collaboration avecl’Agent Comptable : élaboration du budget, tenues des fiches comptables, tenuesdes fiches de fournisseurs, élaboration des missions etc.). b) La Direction des Etudes et des Programmes.

Article 25

Sous l’autorité du Doyen, le Directeur des Etudes participe àl’élaboration et à la mise en œuvre des programmes de formation et de larecherche. Dans ce but il

propose les programmes de formation en veillant à leur exécution, àl’harmonisation des méthodes pédagogiques et à leur amélioration

propose les programmes des recherches, en suivant l’exécution et coordonnantles activités de recherches médicales effectuées dans les différentslaboratoires et dans les services hospitaliers

veille à la meilleure utilisation des moyens et équipements mis à ladisposition de l’Ecole ; propose et coordonne l’organisation des rencontresscientifiques, des congrès, des colloques et des conférences.

Article 26

Le Directeur des Etudes appuie l’organisation des stages desétudiants, participe à l’encadrement et à l’évaluation des stages des étudiantsen relation avec les structures hospitalières qui constituent les terrains destages et les services concernés de l’Ecole de Médecine.Le Directeur des Etudes participe aussi à l’élaboration des objectifspédagogiques pour les stages hospitaliers des étudiants en médecine et appuie leDoyen dans la recherche de la meilleure adéquation entre la formation théoriqueet pratique d’une part et l’évaluation des stages d’autre part.

Article 27

Le Directeur des Etudes est nommé par décret, sur proposition duMinistre de la Santé, en Conseil des Ministres ; il dispose des qualificationsrequises dans le domaine de formation et de la pédagogie. Il a rang de Directeurde l’Administration générale et bénéficie des indemnités et avantages attachés àcette fonction et de ceux de son corps d’origine. Section III : Le Personnel

Article 28

Le personnel de l’Ecole de Médecine de Djibouti est constitué

des personnels enseignants (missionnaires, permanents, consultants, etc.)recrutés, gérés et rémunérés par l’EMD selon les dispositions prévues par leConseil d’ Administration

des fonctionnaires ou agents publics détachés de leur corps d’origine, géréset rémunérés par l’EMD selon les règles de la fonction publique et lesdispositions prévues par le Conseil d’Administration

des personnels recrutés par l’établissement sur contrat de droit privé,rémunérés par l’EMD selon la convention collective applicable et lesdispositions prévues par le Conseil d’Administration

des personnels vacataires recrutés par l’établissement sur contrat de droitprivé, rémunérés par l’EMD selon les dispositions prévues par le Conseild’Administration

des personnels assistants techniques mis à la disposition de l’EMD dans lecadre des conventions de coopération bilatérale ou multilatérale (personnelenseignant, d’appui administratif et technique).

Article 29

Lors de l’élaboration du budget prévisionnel, le Doyen propose auMinistère de tutelle les créations ou suppressions de postes budgétairesnécessaires au bon fonctionnement de l’institution. Section IV : l’Organisation Financière Paragraphe I : L’Agent Comptable

Article 30

L’Agent Comptable l’Ecole de Médecine de Djibouti a qualité decomptable public. Il est nommé par Décret pris en Conseil des Ministres.

Article 31

L’Agent Comptable est responsable personnellement etpécuniairement, des opérations qu’il prend en charge ou constate dans sesécritures. Il est seul compétent pour

encaisser les recettes de l’EMD et en payer les dépenses

tenir la comptabilité générale

détenir, manier et conserver les fonds et gérer la trésorerie. L’Agent Comptable participe à la planification du budget et exécute les dépensesconformément aux règles de la comptabilité publique. Paragraphe II : Le budget

Article 32

L’Ecole de Médecine de Djibouti dispose d’un budget autonome dontla gestion est soumise aux règles de la comptabilité publique, élaboré par lecomptable en collaboration avec les services concernés de l’EMD et du Ministèrede la Santé ; il est transmis pour approbation au Conseil d’Administration parle Doyen.L’exercice comptable commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre.

Article 33

L’Ecole de Médecine de Djibouti peut ouvrir auprès des banquesprivées de la place des comptes sur lesquels seront versées, les subventions del’Etat, des organisations partenaires, des fonds internationaux, régionaux oulocaux, ainsi que les recettes et prélevées les dépenses.

Article 34

Le budget de l’Ecole de Médecine de Djibouti est constitué par : a) en recettes– les subventions de l’Etat et des divers organismes nationaux et internationaux

les droits d’inscription

les recettes de la formation continue

les recettes provenant des biens et services vendus

les contributions des étudiants aux frais pédagogiques

les dons et legs.b) en dépenses– les charges de fonctionnement

les dépenses d’investissement

les charges financières

les dépenses diverses.

Article 35

Les tarifs des recettes réalisables par l’EMD et des cautionsdemandées aux étudiants, sont fixés par le Conseil d’Administration, surproposition du Doyen.

Article 36

Les comptes de l’Ecole de Médecine de Djibouti pour chaque exercicesont soumis au contrôle du Commissaire aux Comptes, nommé par le Conseild’Administration.Indépendamment de ce contrôle, l’Inspection Générale des Finances et leTrésorier Payeur National peuvent opérer toutes les vérifications qu’ils jugentnécessaires. TITRE VI : LE CONSEIL PEDAGOGIQUE ET SCIENTIFIQUE

Article 37

Il est créé au sein de l’EMD un Conseil Pédagogique et Scientifique(CPS). Section I : Missions

Article 38

Le Conseil Pédagogique et Scientifique est un organe consultatifconcernant l’organisation pédagogique des activités de formation (tant théoriqueque pratique) et de recherche dans le cadre de la législation et laréglementation en vigueur ainsi que sur les questions relatives à lacollaboration entre l’Ecole et les différents centres hospitaliers ou desstructures de santé servant de terrain de stage ou d’enseignements pratiquesnotamment du CHU et des différents centres y affiliés. A ce titre, ce Conseil

veille à la prise en compte des questions pédagogiques relatives àl’organisation des études, des enseignements, des stages et des activités derecherche

veille au développement des moyens adaptés de l’évaluation des étudiants etassure le suivi des recommandations établies ou formulées dans ce domaine

offre une assistance pédagogique aux enseignants qui le souhaitent et organisedes réunions de concertation avec les enseignants, à leur demande, dans un butd’échange constructif d’idées

appuie à l’établissement du programme annuel de la formation pédagogique debase des enseignants et des différents centres hospitaliers collaborateurs de l’EMD

appuie à l’organisation des ateliers ou séminaires pédagogiques en fonctiondes besoins spécifiques des enseignants

veille à entamer une réflexion sur la direction et le fonctionnement deslaboratoires veille au développement des activités de recherche fondamentale etappliquée

appuie l’EMD et les centres hospitaliers dans la création des unités derecherche et aide au développement des laboratoires de recherche dans lesdifférentes institutions

favorise le développement des équipes de recherche multidisciplinaires

favorise le développement de la coopération internationale dans le domaine derecherche et de pédagogie

appuie l’EMD dans l’établissement du règlement intérieur qui sera approuvéconjointement par décision des Ministres assurant la cotutelle pédagogique del’Ecole

donne son avis sur toute action de reforme à engager par le secteurhospitalier et l’EMD

veille à la mise en place des outils et des moyens pour effectuer l’évaluationet le développement des stages des étudiants

peut créer une commission ad hoc sur des questions spécifiques, tenant à lavie professionnelle de l’Ecole. Le Doyen de l’Ecole de Médecine ou les deux Ministres assurant la cotutellepédagogique peuvent soumettre au Conseil pédagogique, pour avis, toute questionrelative à l’enseignement et à la recherche.

Article 39

Chaque fois qu’il s’agit des questions relatives à la vieprofessionnelle du personnel enseignant de l’Ecole ou du déroulement tant desenseignements que des examens, le Conseil Pédagogique et Scientifique se réuniten comité restreint regroupant le Doyen, le Directeur des Etudes, lesenseignants et le Secrétaire Général ainsi que toute personne de l’EMD ou ycollaborant, dont la présence est jugée utile. Section II : Composition

Article 40

Le Conseil Pédagogique et Scientifique est constitué des membresdont la compétence en pédagogie est reconnue. Sa composition est établie commesuit

le Doyen de l’Ecole de Médecine de Djibouti, Président

le Secrétaire Général de l’Ecole de Médecine de Djibouti, Secrétaire duConseil

un représentant du Ministère de la Santé

le Président de l’Université de Djibouti ou son représentant

le Doyen de la Faculté des Sciences de l’Université de Djibouti ou sonreprésentant

le Doyen de la Faculté des Lettres, Langues et Sciences Humaines ou sonreprésentant

le Doyen de l’Institut Universitaire et Technologique ou son représentant

le Directeur de l’Enseignement Supérieur du MENESUP ou son représentant

un Conseiller Technique du Ministre de l’Education Nationale et del’Enseignement Supérieur ou son représentant

le Directeur des études à l’Ecole de Médecine de Djibouti

le Directeur de l’Institut Supérieur des Sciences de la Santé ou sonreprésentant

le Directeur de l’Hôpital Général Peltier ou son représentant

le Directeur technique de l’hôpital Peltier

le Directeur de l’Hôpital Balbala ou son représentant

le Directeur du Centre Paul Faure ou son représentant

le Directeur de la maternité Dar El Hanane ou son représentant

le Représentant de la Commission Médicale des Etablissements de l’HôpitalGénéral Peltier

un représentant des services de laboratoires du MS

un représentant des services de soins de santé de base

un représentant des médecins nationaux, collaborateurs de l’EMD

le représentant du Conseil de l’Ordre des professions médicales

un représentant des enseignants expatriés à l’Ecole de Médecine

un représentant des enseignants en Santé Publique et Sciences HumainesSociales

un représentant élu des étudiants par Cycle d’Etudes Médicales (Cycle I etCycle II) année d’étude. Le président du Conseil Pédagogique et Scientifique peut faire appel à toutepersonne dont la présence est jugée utile, en raison de sa compétence, sur unequestion figurant à l’ordre du jour de la réunion. Section III : Fonctionnement

Article 41

Le Conseil Pédagogique et Scientifique se réunit au moins une foispar semestre ou chaque fois qu’il est convoqué par son président ou à la demandede la majorité de ses membres appartenant au corps enseignant et hospitalier.Les réunions du Conseil ne sont valables, que si la moitié de ses membres aumoins sont présents. Faute de quorum, le Conseil se réunira, dix (10) joursaprès le premier rendez-vous manqué, quelque soit le nombre des membresprésents.Le Conseil émet ses avis à la majorité des voix de ses membres présents. En casd’égalité des voix, celle du président est prépondérante.

Article 42

Par décision du Doyen de l’EMD peuvent être créés, au sein duConseil Pédagogique et Scientifique, des comités portant sur les domainessuivants

l’évaluation et le développement des stages

le suivi pédagogique et des programmes

les examens

la bibliothèque et la médiathèque

l’informatique et le multimédia. Avant de procéder à la création de ces Comités, le Doyen soumet pour discussionet adoption, au Conseil Pédagogique et Scientifique, les termes de référenceidentifiant clairement l’intérêt et l’utilité des comités qu’il projette demettre en place.Leur approbation par le Conseil Pédagogique et Scientifique équivaut à lacréation officielle de ces comités, et le Doyen avisera sous huitaine les deuxMinistres assurant la cotutelle pédagogique de l’Ecole. TITRE VII : LE CONSEIL DE DISCIPLINE Section I : Missions

Article 43

Le Conseil de Discipline est une instance de l’EMD qui est saisi detout manquement aux obligations universitaires, au sein de l’Ecole, et/oupendant la période de stage dans les centres hospitaliers, soit émanant desétudiants appartenant audit établissement, soit des personnes déterminées àl’article 11 du présent décret.

Article 44

Relèvent de l’autorité disciplinaire

les étudiants inscrits à l’Ecole

les personnes auxquelles peut être imputée, une faute, avant leur inscriptionà l’école ou une faute commise au cours de leur inscription à l’EMD.

Article 45

Les crimes et délits commis à l’Ecole sont constatés, poursuivis etjugés conformément au droit commun. Les poursuites disciplinaires sontindépendantes des poursuites devant les tribunaux et ne les éteignent pas. Section II : Composition

Article 46

Le Conseil de discipline est constitué par

le Doyen de l’Ecole de Médecine de Djibouti : Président

le Secrétaire Général de l’EMD : Secrétaire

un représentant du Ministère de la Santé

deux représentants du Ministère de l’Education Nationale et de l’EnseignementSupérieur

deux enseignants membres du Conseil Pédagogique et Scientifique

le responsable du service de la scolarité

un représentant des étudiants élu par ses pairs. Les fonctions de rapporteur du Conseil de Discipline sont assurées par leSecrétaire Général de l’EMD. Section III : Fonctionnement

Article 47

Le Conseil de Discipline se réunit sur convocation de sonprésident. Il ne peut se réunir valablement que si la moitié de ses membres aumoins est présente. A défaut de quorum, il est tenu une deuxième réunion dans undélai de cinq jours, quelque soit le nombre des membres présents.Le Conseil émet ses avis à la majorité des membres présents. En cas d’égalité,celle du président est prépondérante.Les avis du Conseil sont consignés dans un procès-verbal signé par son Présidentdont copies seront adressées aux deux Ministres concernés.

Article 48

Avant de prononcer les sanctions disciplinaires à en encontre,l’étudiant ou toute personne mise en cause, bénéficie de tous les droits de ladéfense.Dans tous les cas, il doit être invité dans un délai de quinze jours au moinsavant la réunion du Conseil de Discipline par lettre recommandée avec accusé deréception à l’adresse citée par les documents d’inscription, indiquant les faitsqui lui sont reprochés, et ce, pour une audition s’il se présente et pour sedéfendre avant la prononciation de la sanction disciplinaire.L’étudiant a le droit d’examiner toutes les pièces de son dossier disciplinaire.Il peut se faire assister d’un défenseur de son choix.

Article 49

En cas où des mesures disciplinaires ne sont pas prisesimmédiatement ou par le doyen pour un manquement de l’étudiant au règlementinterne de l’Ecole ou en cas où il commet une faute grave et que le Conseil dediscipline n’est pas saisi, le Ministre de la Santé défère l’étudiant concernédevant le Conseil de discipline.

Article 50

Les sanctions qui peuvent être prononcées sont :1. l’avertissement ;2. le blâme ;3. l’interdiction de participer à un ou deux sessions d’examens ;4. l’exclusion de l’Ecole pour une période d’une année universitaire au maximum;5. l’interdiction provisoire de s’inscrire à l’Ecole pour une période de deuxannées universitaires au maximum ;6. l’exclusion définitive de l’école. Les sanctions prononcées par le Conseil de Discipline sont exécutoires àl’exception des sanctions prévues aux alinéas ci-dessus 4, 5 et 6 de cetarticle, qui ne deviennent exécutoires qu’après approbation du Ministre de laSanté et le Ministre chargé de l’Enseignement Supérieur.Les deux Ministres peuvent confirmer la sanction prononcée ou décider unesanction d’un degré inférieur.Les sanctions prévues aux alinéas 1, 2, et 3 de cet article sont notifiées auxintéressés par lettre recommandée avec accusé de réception de la part duPrésident du Conseil de Discipline à l’adresse prévue par les documentsd’inscription.Les sanctions prévues aux alinéas 4, 5, et 6 de cet article sont notifiées parle Ministre de la Santé et le Ministre chargé de l’Enseignement Supérieur selonla voie hiérarchique

Article 51

Le Doyen de l’Ecole peut prononcer lui-même les sanctionsd’avertissement et de blâme à l’encontre de l’étudiant concerné ou toutepersonne incriminée, après qu’il soit entendu et sans le soumettre au Conseil deDiscipline.

Article 52

Le doyen peut, par mesure administrative, interdire l’accès auxbâtiments de l’Ecole à

toute personne déférée devant le Conseil de discipline jusqu’au jour de sacomparution devant ledit Conseil qui, dans ce cas, doit se réunir dans un délaide quinze jours au maximum, à compter de la date de la faute commise ou de saconstatation ou de la date de la décision d’interdiction d’accès à l’Ecole,visée au paragraphe premier susvisé.Lorsque le Conseil prononce la sanction d’exclusion définitive, la mesureprécitée demeure applicable jusqu’à la décision des autorités de tutelle, enl’occurrence le Ministre de la Santé et celui chargé de l’Enseignement Supérieur

tout étudiant n’appartenant pas à l’Ecole. TITRE VIII : DISPOSITIONS FINALES

Article 53

Le Ministre de la Santé, le Ministre de l’Education Nationale et del’Enseignement Supérieur, le Ministre de l’Economie et des Finances sontchargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui serapublié au Journal Officiel de la République.