Décret n° 27 octobre 1940 La loi instituant la carte d’identité de Français
n° 27
Visas
Nous Maréchal de France. Chef de l’Etat français. Sur le rapport du Garde des Sceaux. Ministre Secrétaire d’Etat à la justice, du Ministre Secrétaire d’État à l’intérieur, du Ministre Secrétaire d’Etat aux affaires étran gères, du Ministre Secrétaire d’Etat aux finan ces. du Ministre Secrétaire d’Etat à la guerre, du Ministre Secrétaire d’État à la marine du Secrétaire d’État à l’aviation et du Secrétaire d’Etat aux colonies. Vu le Code du timbre; Le Conseil des Ministres entendu.
Texte intégral
Art. 1 er . —Tout Français de l’un ou de l’autre sexe, âgé de plus de seize ans, ne peut justifier de son identité, soit auprès des au torités administratives ou de police, soit en toute autre circonstance où cette justification est requise, «pie par la production d’une carte d’identité, dite « carte d’identité de Français ». qui est établie sur les formules four nies gratuitement par l’Administration et dé livrée selon une procédure fixée par décret. Aucun titre ne peut en tenir lieu. Art. 2.La « carte d’identité de Français » est valable pendant dix ans du jour de sa délivrance. La date à compter de laquelle la production de la carte d’identité sera obligatoire sera déterminée par le décret d’application. Art. 3. —Le modèle miné par arrêté des d’Etat à l’intérieur et de la carte sera détermineMinistres Secrétaires aux finances. Art. 4. —La « carte d’ident ité «le Francais » est soumise à un droit de timbrage de 7 francs dont le produit est affecté à concurrence de 6 fr. 50 au budget général et pour le surplus à un fonds commun départemental et communal.La répartition de ce fonds commun entre les départements et les communes a lieu au prorata du chiffre «le la population et à raison des trois dixièmes pour les commies el des sept dixièmes pour les départements. Art. 5. —Sont exemptées du droit de timbre prévu à l’article ci-dessus et timbrées gratuitement. à la condition de faire mention expresse du motif de la gratuité les cartes délivrées : 1″ Aux Français pères ou mères de trois enfants au moins; 2″ Aux enfants mineurs des Français visés à l’alinéa qui précède, lorsqu ils sont à la charge de ces derniers : 3″ Aux épouses de Français présents sous drapeaux au moment de la délivrance ou du renouvellement de la carte lorsque celles-ci ont droit aux allocations militaires: 4″ Aux enfants mineurs des Français visés à l’alinéa qui précède lorsqu’ils sont à la charge de ces ouvriers : 5° Aux indigents assisté. Art. 6.- Les Français servant sous les dra peaux peuvent justifier de leur identité par la présentation soit de la carte d’identité» d’officier, soit du livret individuel. Les intéressés bénéficient d’un délai de trois mois à compter du jour de leur libération pour solliciter, s’ils en sont dépourvus, la « carte d’identité de Français ». En temps de paix, les dispositions du pré sent article ne s’appliquent pas aux militaires de carrière. Art. 7. —Toute personne qui fabrique une fausse carte d’identité ou falsifie une carte «l’identité originairement véritable ou fait usage d’une carte d’ident ité fabriquée ou falsifiée est punie de la peine prévue à l’article 153 du Code pénal. Art. 8. —Toute personne qui prend dans une carte d’identité un état civil supposé ou concourt comme témoin à faire délivrer la carte d’identité» sous l’état civil supposé est punie de la peine prévue à l’article 154 du Code pénal, premier alinéa. La même peine est applicable à tout individu qui fait usage d’une carte d’identité délivrée sous un autre état civil qui le sien ou utilise une carte autre que la sienne. Art. 9. —Les Français astreints à posséder la carte d’identité prévue là l’article 1er, doivent en être porteurs de manière à pouvoir la présenter à toute réquisition sous peine d’une amende de 1 à 15 francs. Art. 10. —Toute carte d’identité. qui avant la mise en application du régime institué par le présent décret, a été délivrée conformément aux règlements en vigueur et a été régulièrement timbrée, est échangée gratuitement contre une carte d’identité de Français. laquelle recevra une durée de validité de dix années. Art. 11. —Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées. Art. 12. —Les conditions d’application du présent décret en Algérie et dans les territoires relevant du Secrétariat d’Etat aux colonies seront fixées par décrets spéciaux. Art. 13. —Le Garde des Sceaux. Ministre Secrétaire d’Etat à la justice. le Ministre Secrétaire d’Etat à l’intérieur. le Ministre Secrétaire d’Etat aux affaires étrangères, le Ministre Secrétaire d’État aux finances, le Ministre Secrétaire d’Etat à la guerre, le Ministre Secrétaire « l‘Etat la marine, le Secrétaire Etat à aviation et le Secrétaire d’Etat aux colonies sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel et exécuté comme loi de l’Etat.
PH. PÉTAIN.Par le Maréchal de France, Chef de l’Etat français :Le Garde des Sceaux. MinistreSecrétaire d’Etat à la justice,ALIEERT.Le Ministre Secretaire d’Etat à l’intérieur.PEYROUTON.Le Ministre Secretaire d’Etat aux affaire étrangères,BAUDOUIN.Le Ministre d’Etat aux finane,BERGERET.Le Ministre Secrétaire d’Etat à la guerre.HUNTZIGER.La Secrétaire d’Etat à l’aviation,BERGERET.La Ministre Secrétaire d’Etat à la marine.DARLAN.Le Secrétaire d’État au colonies.PLATON.
Métadonnées
Référence
n° 27
Ministère
ACTES DU POUVOIR CENTRAL
Publication
27 octobre 1941
Numéro JO
n° 532 du 31/03/1941
Date du numéro
31 mars 1941
Mesure
Générale
Signé par
PH. PÉTAIN.Par le Maréchal de France, Chef de l’Etat français :Le Garde des Sceaux. MinistreSecrétaire d’Etat à la justice,ALIEERT.Le Ministre Secretaire d’Etat à l’intérieur.PEYROUTON.Le Ministre Secretaire d’Etat aux affaire étrangères,BAUDOUIN.Le Ministre d’Etat aux finane,BERGERET.Le Ministre Secrétaire d’Etat à la guerre.HUNTZIGER.La Secrétaire d’Etat à l’aviation,BERGERET.La Ministre Secrétaire d’Etat à la marine.DARLAN.Le Secrétaire d’État au colonies.PLATON.
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JO N° n° 532 du 31/03/1941
31 mars 1941
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