Décret n° 17 septembre 1940 Règlement des importations de marchandises en provenance de Belgique, du Danemark, du Luxembourg, de Norvège, des Pays-Bas, de Pologne et de Tchécoslovaquie
n° 17
Visas
Nous, Maréchal de France. Chef de l’État français. Sur le rapport «du Ministre Secrétaire d’Etat aux affaires étrangères, «du Ministre Secré taire «l’Etal à l’intérieur, «lu Ministre Secré taire «l’Etat aux finances et «lu Secrétaire d’Etat aux colonies: Vu les décrets des 25 avril, 15 et 25 mai 1910 relatifs à la sauvegarde des biens des ressortissants belge s, danois, luxembourgeois, néerlandais, norvégiens, polonais et tchécoslo vaques : Vu le décret «du 23 novembre 1939 relatif à la création de l’Office de compensation; Vu le décret en date de jour r« Iatif à la levée des mesures de séquestres prises en exé cution «les décrets des 25 avril. 15 et 25 mai précités.
Texte intégral
Art. 1er.—Les dettes résultant de l’impor talion de marchandises originaires ou «m pro venance de Belgique, du Danemark, du Luxem bourg, de Norvège, des Pays Bas. de Pologne et de Tchécoslovaquie, dans le t rritoire doua nier français, les colonies et les territoires africains sous mandat français, doivent être déclarées à l’Office de compensation. La déclaration devra préciser le montant de chaque dette et son échéance. Elle devra être produite dans les trois mois de la date de la publication du présent décret. Les dispositions qui précèdent nevisent pas les dettes qui ont déjà fait l’objet de la décla raision prévue aux décrets des 25 avril. 15 et 25 mai 1940 relatifs à la sauvegarde des biens appartenant aux personnes se trouvant en territoire belgequi chinois, luxembourgeois, néerlandais. norvégien, polonais et tchécoslova . Les débiteurs sont tenus de verser le montant «les dettes mentionnées aux alinéas 1 et 3 ci-dessus, «lès qu’elles deviennent exigibles. à l’Office de compensation. Art. 2. —Le présent décret est applicable à l’Algérie, aux colonies françaises et aux ter ritoires relevant de l’autorité du Secrétaire d’Etat aux colonies. Art. 3. —Le Ministre Secrétaire d’État aux affaires étrangères, le Ministre Secrétaire d’État à l’intérieur, le Ministre Secrétaire d’Etat aux finances et Secrétaire d’État aux colonies sont chargés. chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel
Pu. PÉTAIN.Par le Maréchal de France, Chef de l’Etat français :Le Ministre Secrétaire d’Etat aux affaires étrangères.Baudoin.Le Ministre Secrétaire d’État à l’intérieur.PEYROUTON.Le Ministre Secrétaire d’Etat aux finances,BOUTHILLIER.Le Secrétaire d’Etat aux colonies, Platon.
Métadonnées
Référence
n° 17
Ministère
ACTES DU POUVOIR CENTRAL
Publication
17 septembre 1941
Numéro JO
n° 532 du 31/03/1941
Date du numéro
31 mars 1941
Mesure
Générale
Signé par
Pu. PÉTAIN.Par le Maréchal de France, Chef de l’Etat français :Le Ministre Secrétaire d’Etat aux affaires étrangères.Baudoin.Le Ministre Secrétaire d’État à l’intérieur.PEYROUTON.Le Ministre Secrétaire d’Etat aux finances,BOUTHILLIER.Le Secrétaire d’Etat aux colonies, Platon.
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JO N° n° 532 du 31/03/1941
31 mars 1941
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