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Décision n° 51 portant engagement de gardes méhariste

n° 51

Visas

Le Gouverneur de la Côte française d s Somalis et dépendances, officier de la Légion d’honneur. Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicabl à la colonie par décret du 18 juin 1884 ; Vu l’arrêté n° 1116 du 16 décembre 1940 portant création de deux pelotons méharistes à la Côte française des Somalis : Sur la proposition du capitaine inspecteur des plotons méharistes.

    Texte intégral

    Art. 1er . — Sont nommés gardes méha ristes de 2″ classe : 1 près quatre ans de service et pour comp ter du 16 janvier 1941 : Youssouf Nour. Somali Ayoub. n » mle 133. ex-milicien de 1″ classe après huit ans de service avec une interruption de trois mois et quatorze jours, en remplacement de Houssein Saïd, n° mle 911. libéré le rr janvier 1941: Avant quatre ans de service et pour compter du 6 janvier 1941 : Ahmed Ali. Somali Aber Yonis, n° mle S68, ex-milicien de 2 classe après une interruption de un mois et vingt-six jours, en remplacement de Djama Ali. n° mle 793, libéré le 7 décembre 1916: Ahmed Mahamoud, Somali Cadaboursi, n » mle 803; ex-milicien de 2 classe, après une interruption de un mois et vingt-six jours, en remplacement de Youssouf Bobe. n » mle 856, libéré le 7 décembre 1940: Avant quatre ans de service et pour compter du 16 janvier 1941 : Mohamed Omar, Somali Aber Aoual, n° mle 912, ex partisan, en remplacement de Aden Rhahi reh. n° mle 692, libéré le 1 er janvier 1941: Avant quatre ans de service et pour compter du 11 janvier 1941 : Hussein Ahmed. Somali Aber Aoual. ex-militaire, n° mle 913. en remplacement de Robleh Saigal. n°mle 688, libéré le 1er janvier 1941. Art. 2. — Les ex-miliciens qui ont perçu à leur départ de la milice. pour cause de suppression d’emploi. une indemnité : Youssouf Nour, n » mle 133, neuf cent quatre-vingt-dix francs : Ahmed Mahamoud, n mle 893, trois cents francs ; Ahmed Ali. n’ mle 868, trois cents francs, ne pourront prétendre, lors de leur libéra tion. qu’à une indemnité allouée à leur temps de service diminuée de celle déjà perçue. Art. 3. — Le capitaine inspecteur des pelotons méharistes est chargé de l’exé cution de la présente décision qui sera enregistrée.

    NOUAI HIETAS.