Décret n° 2009-0245/PR/MPFBF portant modalité d’application de la loi n° 55/AN/09/6ème L du 19 juillet 2009 relative à la violence contre les femmes notamment les Mutilations Génitales Féminines .
n° 2009-0245/PR/MPFBF
Introduction
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Visas
- VULa Constitution du 15 septembre 1992 ;
- VULa Loi n°34/AN/09/6ème L portant organisation du Ministère de la Promotion de la Femme, du Bien-Être Familial et des Affaires sociales ;
- VULa charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatifs aux droits des femmes du 11 juillet 2003 ;
- VULa convention sur l’élimination de toutes formes de discrimination à l’égard des femmes du 18 décembre 1979 ;
Texte intégral
En application de la Loi n°55 /AN/09/6ème L relative à la violence contre les Femmes notamment les Mutilations Génitales Féminines, l’article 333 du Code pénal est complété par 2 alinéas ainsi rédigés ;1- Les Mutilations Génitales Féminines se définissent comme toute opération, non thérapeutique, qui implique ablation totale ou partielle et/ou blessures pratiquées sur les organes génitaux féminines, pour des raisons culturelles ou autres.2- Seront punis d’un mois à un an d’emprisonnement et de 50.000 à 100.000 FDJ, d’amende les personnes ayant eu connaissance d’une mutilation prévue ou pratiqué et qui n’ont pas aussitôt averti les autorités publiques. Les investigateurs et les complices seront punis conformément aux dispositions des articles 25 et 26 du code pénal.
Conformément à la Loi n°55/AN/09/6ème L du 19 juillet 2009 relative à la violence contre les Femmes et les Mutilations Génitales Féminines, l’article 7 du Code de procédure pénale est modifié et remplacé comme suit :« Toute association régulièrement déclarée depuis au moins 3 ans à la date des faits peut exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les infractions prévus par les articles 333 et 343 à 352 de Code pénale, si son objet statutaire comporte la lutte contre les mutilations génitales ou les agréssions sexuelles.Toutefois, en matière d’agressions sexuelles, l’association ne saura redevable de son action que si elle justifie avoir reçu l’accord de la victime, ou si celle-ci est mineure, l’accord du titulaire de l’autorité parentale ou celui du représentant légal lorsque l’auteur des faits incriminés est un tiers ».
La Loi n°55/AN/09/6éme L du 19 juillet 2009 complète l’article 333 du Code Pénal et modifie l’article 7 du Code de Procédure Pénal.
Le présent décret sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République de Djibouti.
Le Président de la République
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH
Métadonnées
Référence
n° 2009-0245/PR/MPFBF
Ministère
MINISTÈRE DE LA PROMOTION DE LA FEMME DU BIEN-ÊTRE FAMILIAL ET DES AFFAIRES SOCIALES
Publication
27 octobre 2009
Numéro JO
n° 20 du 31/10/2009
Date du numéro
31 octobre 2009
Mesure
Générale
Signé par
Le Président de la République,chef du GouvernementISMAÏL OMAR GUELLEH
Voir tout le numéro
JO N° n° 20 du 31/10/2009
31 octobre 2009
Du même ministère
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