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ArrêtéGénéralecolonial

Arrêté n° 1169 prononçant la décharge des sommes indiquées sur les états de cotes irrécouvrables.

n° 1169

Visas

Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances, officier de la Légion d’honneur.

  • VuFordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884
  • Vules articles 173 et suivants du décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies
  • Vule décret du 3 juin 1936 modifiant les articlés 173, 174 et 177 du décret précité
  • Vule décret du G décembre 1938 modifiant l’article 175 du décret du 30 décembre 1912

Texte intégral

Art. 1er

— La décharge des sommes indi quées sur les étais de cotes irrécouvrables joints n° 1. 2. 1 et 5 et s’élevant au total de quatre-vingt-sept mille sept cent qua torze francs soixante-seize centimes (87.714 fr. 76), est prononcée : État n° 1. Taxe personnelle 18.525» Impôt locatif 12.123 63 Taxe de voirie 4.548 15 Etat n° 2. Patentes 39.781 65 Taxe pour la Chambre de commerce 7.956 33 Etat n° 4. Taxe sur le matériel flottant. 3.700 » Etat n° 5. Taxe sur les véhicules 1.080 »

Art. 2

— Cette somme de 87.714 fr. 76 : sera portée en réduction du montant des rôles émis sur le

chapitre Ier du budget local (exercice 1938), par voie de certificats de cotes irrécouvrables délivrés par l’ordonnateur-délégué.

Art. 3

— Le chef du Service des contributions. le chef du Service des finances et le trésorier-payeur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.

NOUAILHETAS.