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ArrêtéGénéralecolonial

Arrêté n° 1090 prononçant du décharge des sommes indiquées sur les étals des côtes irrécouvrables.

n° 1090

Visas

Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances, officier de la Légion d’honneur.

  • Vul’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884
  • Vules articles 173 et suivants du décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies : Vu le décret du 6 décembre 1938 modifiant l’article 175 du décret précité: Le Conseil d’administration entendu dans sa séance du 6 décembre 1940,

Texte intégral

Art. 1 er . — La décharge des sommes in diquées sur les états des cotes irrécouvra bles joints n°s 1 et 2 et s’élevant au total à quatre mille soixante-sept francs vingt cen times est prononcée. N° 1. — Impôts sur les mai sons en pierres et planches, rôle primitif (exercice 1938) 1.352 29 N° 2. — Impôts sur les paillotes, rôle primitif (exercice 1938). 2.715 »

Art. 2

— Cette somme de quatre mille soixante-sept francs vingt centimes sera portée en réduction du montant des rôles émis au

chapitre 1 er du budget local (exer cice 1938) par voie de certificats de côtes irrécouvrables, délivrés par l’ordonateur délégué.

Art. 3

Le chef du Service des finances, le chef du Service des contributions. Le commandant de cercle de Djibouti et le trésorier-payeur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera enregistre, publie et communiqué partout où besoin sera.

NOUAILHETAS.