Arrêté n° 1003 abrogeant l’article 6 de l’arrêté du 9 octobre 1939 et le remplaçant par de nouvelles dispositions
n° 1003
Visas
Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances, officier de la Légion d’honneur, Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884; Vu la loi du 3 juillet 1877 sur les réquisitions militaires et les lois subséquentes qui l’ont modifiée . Vu le décret du 2 août 1877 portant règlement d’administration publique pour l’exécution de la loi sur les réquisitions militaires et les décrets subséquents qui l’ont modifié; Vu le décret du 6 décembre 1938 fixant les modalités d’application aux territoires d’outre-mer de certaines dispositions de la loi du 3 juillet 1877 sur les réquisitions militaires, promulgué à la colonie par arrêté n° 1296 du 31 décembre 1938; Vu le décret du 2 mai 1939 portant règle ment d’administration publique pour l’application de la loi du 11 juillet 1938 sur l’organisation de la nation pour le temps de guerre dans les territoires d’outre-mer dépendant du ministère des colonies ; Vu l’arrêté n° 1043 du 9 octobre 1939,
Texte intégral
Art. 1er. L’article 6 de l’arrété n° 1043 du 9 octobre 1939, fixant les modalités d’application a la colonie de la loi du 3 juillet 1877 sur les réquisitions, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : Arcticle 6 nouveau. — L’évaluation des indemnités dues pour les prestations fournies est faite par le Comité de coordination composé de la manière suivante : » — l’inspecteur des affaires adminisnatives; » — le président de la Chambre de commerce ou son délégué; » — un représentant du général commandant supérieur assisté de ‘intendant militaire; » — le chef de la branche commerciale du service; » — un représentant de l’Office colonial des changes : » — le chef du Service des affaires politiques ; le chef du Service des affaires économiques : le chef du Service des douanes. » Sa compétence s’étend a tout le territoire de la colonie. » Ce Comité de coordination et d’évaluation peut s’adjoindre en cas de besoin tous experts, priseurs, techniciens, qui pourraient lui être nécessaires. « Les frais de ces expertises, prisées ou vacations seront a la charge du compte. « Ravitaillement général ».
NOUAILHETAS.
Métadonnées
Référence
n° 1003
Ministère
ACTES DU POUVOIR LOCAL
Publication
12 novembre 1940
Numéro JO
n° 528 du 30/11/1940
Date du numéro
30 novembre 1940
Mesure
Générale
Signé par
NOUAILHETAS.
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JO N° n° 528 du 30/11/1940
30 novembre 1940
Du même ministère
Arrêté n° 1768 prorogeant l’exercice 1964 pour les travaux dont l’exécution n’a pu être terminée le 31 décembre 1964.
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