LEXDJ · Archive numérique non officielle du Journal Officiel de Djibouti
/Textes/n° 912
ArrêtéGénéralecolonial

Arrêté n° 912 portant autorisation de virements de crédits.

n° 912

Visas

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884 ; Vu le décret organique du 25 mai 1912 portant création de la Chambre de commerce de Djibout ; Vu le décret «lu 30 décembre 1912 et les textes modificatifs subséquents sur le régime financier des colonies ; Vu l’arrêté du 6 novembre 1929 rendant applicable aux opérations budgétaires de la Chambre de commerce de Djibouti les règles de la comptabilité publique ; Vu l’arrêté du 21 novembre 1936 complétant le précédent ; Vu l’insuffisance de crédits inscrits au chapitre IV de ce budget ; Vu la lettre n° 21 4 O./G. du 1er octobre 1940 par laquelle le président de la Chambre de commerce de Djibouti demande l’autorisation de virer un crédit de di.r-scpt mille francs (17.000 francs) de plusieurs chapitres à un autre du budget des dépenses de ladite Compagnie pour l’exercice 1910; Vu l’urgence, sous réserve d’approbation par le Chef de la colonie; Le Conseil d’administration entendu dans sa séance du 7 octobre 1910,

    Texte intégral

    Art. 1er. — Il est ouvert au budget de la Chambre de commerce de Djibouti, pour l’exercice 1910, des crédits supplémentaires de dit-sept mille francs (17.000 francs) s’appliquant au chapitre IV : « Dépenses imprévues ou non désignées » de ce budget. Art. 2. — Il sera pourvu à l’ouverture de ces crédits par une annulation de crédits dedix-sept mille francs (17.009 francs) se répartissant comme suit sur les chapitres ci-dessous de l’exercice 1940 : Chap. III. — Frais divers : Art. 4. — Bulletin ……………………………. 2.000 » (’hap. V. — Hôtel de la Chambre de commerce : Art. 1.— Achat de mobilier………………….. 4.000 » Art. 2. — Entretien de l’hôtel……………… 11.009 » 17.990 » Art. 3. — Le Président de la Chambre de commerce et le Trésorier-payeur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.

    NOUAILHETAS.