LEXDJ · Archive numérique non officielle du Journal Officiel de Djibouti
/Textes/n°334 Le
DécretGénéralecolonial

Décret n° n°334 Le décret relatif au règlement des échanges commerciaux franco-britanniques.

n°334 Le

Visas

Le Président de la République française, Vu le décret du 9 septembre 1939 prohibant ou réglementant en temps de guerre l’exportittion des capitaux, les opérations de change cet le commerce de l’or, modifié par décret du 20 janvier 1940 ; Vu le décret du même jour rendant applicable ledit décret aux colonies et territoires africanins sons mandat ; Vu le décret fixant les conditions d’application dudit décret ; Vu le décret fixant les conditions d’application dudit décret dans les colonies et territoires ufricnins sons mandat ; Vu le décret du 1 septembre 1939 régle mentant l’importation des marchandises de toute origine et de toute provenance et l’arrété fixant les conditions d’application dudit décret ; Sur le rapport du Président du Conseil, Ministre de ln défense nationale et de la guerre et des affaires étrangères, du Ministre de l’intérieur, du Ministre des finances, du Ministre du commerce, du Ministre des travaux publics et du Ministre des colonies, Le Conseil des Ministres entendu,

    Texte intégral

    Art. 1, — L’importation de marchandises originaires et en provenance des pays figurant sur la liste annexée au présent décret est exempte des formalités prévues au titre IT du décret du 9 septembre 1959 relatif au règle. ment des importations et exportations en temps de guerre, Art. 2. — L’importation des marchandises visées à l’article précédent donne lieu obligatoirement à la remise par l’importateur à un intermédiaire agréé, préalablement à l’entrée des marchandises, d’une déclaration précisant le mode et les conditions de règlement payement en sterling, payement en francs, où importation sans parement. L’importateur doit fournir toutes justifications jugées utiles sur le montant des moyens de parement délivrés ou utilisés, ainsi que sur l’origine, la provenance et le prix des marchandises, Il est tenu de rapporter à l’Office des changes les devises délivrées dont l’emploi ne serait pas justifié, Il est responsable, vis-à-vis de l’Office des changes, de tout versement de francs au profit d’une personne ne résidant pas en France qui ne serait pas justifié. Re Par sterling, au sens du présent décret, on entend la livre sterling et les monnaies locales des pays visés à l’article 1° ci-dessus. Art. 3. — Les frais accessoires en sterling des exportations de marchandises, originaires de France, à destination des pays visés à l’article 1° » ci-dessus, sont réglés sur remise par l’exportateur à un intermédiaire agréé d’un: demande présentée sur formule conforme à l’annexe n° 1 de l’arrêté du 30 novembre 1939 précisant les opérations prohibées ou autorisées, établissant le montant de ces frais et portant référence à la déclaration d’exportation. titications jugées utiles sur le montant des movens de parement délivrés ou utilisés. Il est tenu de rapporter à l’Office des changes les devises délivrées dont l’emploi ne serait pas justifié, Il est responsable vis-à-vis de l’Office des changes de tout versement de franes au profit d’une personne ne résidant pas en France qui ne serait pas justifie. Art. 4, Le présent décret est applicable à l’Algérie, aux colonies et aux territoires africains sous mandat, à l’exception des établissements français de l’Inde, Art. 5. — Le Président du Conseil, Ministre de la défense nationale et de la guerre et des affaires étrangères, le Ministre de l’intérieur, le Ministre des finances, le Ministre du commerce, le Ministre des travaux publics, le Ministre des colonies sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexéeution au present decret.

    Albert LEBRUN

    par le l’résident de lu RépubliqueLe Président du Conseil

    Winistre de la défense nationaleet de la guerreet des affaires étrangères

    Edouurd DALADIER

    .Le Ministre de l’intérieur.Albert SARRAUTLe Ministre des financespaul reynaudLe Ministre du commerce

    Fernand GENTINLe Ministre des travaux publics

    A. DE MONZIE.Le Ministre des colonies.Georges

    MANDEL

    Métadonnées

    Référence

    n°334 Le

    Ministère

    ACTES DU POUVOIR CENTRAL

    Publication

    28 février 1940

    Numéro JO

    n° 521 du 30/04/1940

    Date du numéro

    30 avril 1940

    Mesure

    Générale

    Signé par

    Albert LEBRUN,par le l’résident de lu RépubliqueLe Président du Conseil,Winistre de la défense nationaleet de la guerreet des affaires étrangères,Edouurd DALADIER,.Le Ministre de l’intérieur.Albert SARRAUTLe Ministre des financespaul reynaudLe Ministre du commerce,Fernand GENTINLe Ministre des travaux publics,A. DE MONZIE.Le Ministre des colonies.Georges MANDEL

    Voir tout le numéro

    JO N° n° 521 du 30/04/1940

    30 avril 1940