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ArrêtéGénéralecolonial

Arrêté n° 28-414-1931 fixant la composition de la ration en nature à allouer en 1931 aux prestataires et l’indemnité représentative de cette ration.

n° 28-414-1931

Visas

Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances, chevalier de la Légion d’honneur, Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884

  • Vule décret du 30 décembre 1912, sur le régime financier des colonies
  • Vul’arrêté du 24 janvier 1931, instituant des prestations à la Côte française des Somalis et dépendances et en organisant le régime : Vu l’arrêté du 24 janvier 1931, fixant le taux de rachat de la journée de prestation pour 1931
  • Le Conseild’administration entendu, dans sa séance du 24 janvier 1931,

Texte intégral

Art. 1er

— La ration par nature prévue par l’article 3 de l’arrêté du 24 janvier 1931 est composée comme suit pour l’année 1931 : Riz, 1re décortication (Indochinois). 300 grammes Riz, 1re décortication (indien). 275 — Viande ou poisson. 100 — Galette dourah. 300 — Graisse queue de mouton ou beurre indigène. 20 — Sel. 10 — Citron (avec minimum 2 citrons). 19 —

Art. 2

— L’indemnité représentative prévue à l’arrêté précité est fixée comme suit pour 1931 : Djibouti et son périmètre urbain : 2 francs.

Art. 3

— Le présent arrêté qui aura son effet pour compter du jour de la mise en vigueur de l’arrété susvisée du 24 janvier 1931 instituant des prestations à la Côte française des Somalis, sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal officiel de la colonie.

CHAPON-BAISSAC.