LEXDJ · Archive numérique non officielle du Journal Officiel de Djibouti
/Textes/n° 139
DécisionGénéralecolonial

Décision n° 139 fixant le salaire horaire du traducteur en langue arabe chargé de la traduction de la presse hebdomadaire pour le Bureau internalité d’informations.

n° 139

Visas

Le Gouverneur de la Côte francaise des Somalis et dépendances. Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884: Vu la note de service confidentielle n° 5 du 9 janvier 1940 portant création d’un Bureau interallié d’information,

    Texte intégral

    Art. 1er, — Le salaire horaire du traducteur en langue arabe, chargé de Ta traduction de la presse hebdomadaire pour le Bureau interallié d’informations, est fixe à dix franes. Celui des interprètes et speakers emploves par le même Bureau pour la diffusion radiophonique des nouvelles est fixé à sept francs. Art, 2, — Le parement de ces salaires sera effectue à chaque fin de mois sur production d’un état signé par le chef du Bureau d’information et la dépense imputée sur les crédits ouverts spécialement à cet effet au chapitre XVI (Dépenses imprévues) du budget local. Art. 3. — La présente décision sera enregistrée, communiquée et publiée partout où besoin sera.

    Hubert DESCHAMPS,