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DécretGénéralecolonial

Décret n° 16 novembre 1939 relatif à la solde et aux indemnités des sous-lieutenants et aspirants de service aux colonies

n° 16

Visas

Le Président de la République francaise, Sur le rapport du Président du Conseil, Ministre de la défense nationale et de la guerre et des aîtaires étrangères, du Ministre des colonies ét du Ministre des finances, Vu le décret du 29 décembre 1903 portant réglement sur la solde et les accessoires de solde dos trouvés coloniales et métropolitaines a la chares du département deë& colonies et ses divers modificatifs : Vu l’article 2 de la loi du 17 mars 1936 tendant à adapter le statut militaire à la période dite » des années creuses » : Vu la loi du 5 août 1936 modifiant l’article 53 de la loi du S janvier 1925; Vu l’article 55 de la loi du 25 février 1901 portant fixation du budget général des recettes et des dépenses de l’exercice 11.

    Texte intégral

    Art. 1° ». —— La nosition n° 21 : « Permissions accordées aux colonies » du tableau inséré à lu suite de l’article 12 du décret du 29 décembre 1903 sur la solde et les accessoires de solde des troupes coloniales et métropoliAInes à la charge du département des colonies, modifié par divers décrets, est complété comme suit : Ajouter, fine, dans la colonne Dispositions particulières » : « Les sous-lieutenants de réserve nommés dans les conditions des articles 31 a 37 de la loi du 31 mars 192$ n’ont droit qu’à la solde d’absence pendant les permissions et congés de toute nature qui leur sont accordés au cours de leur service légal ét qui ouvrent droit pour les officiers de l’armée active à la solde de présence ». Dans le même tableau, ajouter une position n° 95 bis. ainsi libellée : Les positions n°° 55 bis, 55 fer deviennent respectivement 393 fer et 09 quater. Art. 2 Le Les tableaux insérés à ln suite des articles 1 et 15 du décret du 29 décembre 1903 recoivent les modifications suivantes : 1° Tableau »l’oxitions ». Ajouter une position n° 99 qguinquies, ainsi libellée : « Militaires nommée aspirants de réserve dans les conditions de l’article s de la loi ‘du 17i mars 1936 ». Colonne : Règles d’allocation , mettre: « læs règles d’allocation sont celles prévrus à la position n°55 bis : Militaires nommés officiers de réserve dans les conditions des articles 31 à 37 de Ia loi du 51 mars 1928 » Dans Le môme tableau : N° 55, – « Conuvoaués pour des périodes d’exercice on des stages d’instruction », para graphe a mettre : « Officicrs, agpirants de réserve et sous-ofliciers de carrière » Colonne : € Dispositions particulières et obsorvations », intercaler entre le premier alinéa et le suivant, le texte ci-après : » Les aspirants do réserve rocoivent la solde budgétaire prévue au tarif qui leur est spécial, l’échelon de solde étant déterminé d’après le tome passé on activité on en situation d’activité comme ci-dessus », Mettre, in fine : les dispositions qui précédent sont applicables anx aspirants de réserve », N° 58, Mobilisation, colonne : « Réôéglos d’allocation » : a ) Intercaler entre le premier alinéa et suivant le texte ci-aprés : « Los aspirants de réserve rappels à l’activité en temps de guerre recoivent la solde budgétaire prévue an tarif qui leur est spécial et les accessoires attribnés aux sous-officiers de carrière de l’ar mée ae tive du grade d’adjudant hef, les échelons de solde étant déterminés comme ci-dessus » : b) Modifier ainsi qu’il suit le début du deuxième alinéa actuel. ani devient le troisiàme alinéa Au lieu de : Ceux, qui ultérieurement. », mettre : « Les officiers, aspirs ants de réserve et sous-officiers s de S catégories & mentionnées aux deux alinéas précédents, qni ultérieurement… ». 2″ Table au & Indemnités », N° 3 bis. — Indemmnite pour charges militaires, colonne : € Règles d’allocation ». premier alinéa mettre : L’indemnité est due aux officiers et aux sous-officiers de carrière en activité ou en non activité pour infirmités tempor: aires, aux officiers généraux en disponibilité, aux officiers et aspirants de réserve, accomplissant leur service légal ». ( le reste sans changement.) N S – Indemnité de première mise d’équipement : Colonne : « Hègles d’allocation » : le deuxiéme alinéa est modifié comme suit « Toutefcis, elle n’est pavée aux sous-lieutenants et aux ispiri ants de réserve nommés postérieurement à leur libération du service actif qu’au moment où pour un motif d’ordre militaire ils sont mis dans l’obligation de porter, pour la première fois, la tenue du nouvel emploi » Colonne : « Dispositions particulières », entre le premier et le deuxième alinéa, ajouter l’alinéa suivant: « Les officiers et aspirants de réserve qui démissionnent ou sont ravés des cadres par suite de révocation, de f: uüllite ou de condamnation avant l expiration d’un délai de cinq ans à compter du jour de leur nomination au rade avant donné lieu à l’allocation de la première mise d’équipement sont astreints an reversement de ladite première mise », N° 12, — Indemnité pour perte d’effets Au dernier alinéa de In colonne : &« Dispositions partic ulières » et au-dessus des dispositions relatives aux héritiers, mettre : Les aspirants de réserve, les adjndantes chefs, adjudants et assimilés, les maîtres armuriers peuvent recevoir une indemnité dans la limite fixée an tarif n° 15 ». Art. 2 —- Les tarifs annexés au décret du 29 décembre 1903 recoivent les modifications suivantes : tarif n° 14 Indemnité de premiere mise d’équipement Colonne designations des emmlois ». mettre: Sous-liontenants ou assimilés de reserve, 875. Aspirante de réserve ot assimilés 875 > (Le reste sans changement.)