Rapport n° 02/09/1939 étendant aux fonctionnaires, employés et agents rétribués sur les budgets généraux, locaux et spéciaux des colonies, pars de protectorat francais et territoires sous mandat relevant du Ministère des colonies les dispositions des décrets du 29 juillet 1939 relatifs à la solde du personnel rappelé sous les drapeaux.
n° 02/09/1939
Texte intégral
Monsieur le Président. Conformément à la décision adoptée lors des événements de septembre 1938, il a été admis jusqu’à présent, à titre provisoire, que les fonctionnaires, agents et ouvriers de l’Etat rappelés sous les drapeaux en vertu des dispositions du décret-loi du 20 mars dernier seraient placéés sous le régime de la loi du 1er juin 1878, relative « au cumnl de la solde militaire avec les traitements pour les militaires de réserve appelés en temps de paix à des exercices ou manoeuvres » et qu’ils seraient en conséquence autorisés à cumuler leur traitement où salaire avec leur solde ou prestations militaires dans les conditions prévues pur ladite loi et par les dispositions réglementaires prises en vue de son aupplication. Ce cumul, qui pouvait être considéré comme normal en ens de rappel sous les drapeaux pour une courte période d’instruction, ne saurait, sans abus évident, continuer d’être autorisé en faveur des fonctionnaires où agents rappelés pour une période qui excède dès à présent trois mois et est susceptible de se prolonger. Il convient, par suite, de régler sur des bases nouvelles la situation des fonctionnaires, agents et ouvriers de l’Etat rappelés sous les drapeaux en vertu des dispositions du décret-loi du 20 mars précité. Les mesures que mots avons envisagées maintiennent pendant une durée d’un mois à compter de leur rappel, et dans les conditions fixées par la réglement tion actuellement en vigueur, les dispositions de la loi du 1er juin 1878. A l’expiration de ce délai, les intéressés ne bénéficieront que des allocations de solde jour-nalière où mensuelle attachées à leur grade et à leur situation militaire. Il nous à paru toutefois qu’il convenait, dans l’hypothèse où les allocations de solde sersient inférieures au traitement où salaire que percevaient les intéressés dans leur administration, de leur allouer une indemnité différentielle. Aucun reversement ne sera exigé en ce qui concerne les sommes qui ont été perçues ou qui seraient dues en vertu de la réglementation en vignenur pour la période antérieure au 30 juin 1939. Ces diverses mesures s’appliquent aux militaires de la disponibilité et des réserves rappelés sous les drapeaux où conservés temporairement au delà d’une période réglementaire l’instruction, à l’exelusion de ceux qui ont été maintenus à leur corps après avoir terminé teurs obligations légales d’activité. Tel est l’objet du présent projet de décret que nous avons l’honneur de soumettre à votre haute approbation, conformément aux dispositions de la loi du 19 mars 1939. Veuillez agréer, monsieur le Président, l’hommage de notre respectueux dévouement.
Par le Président de la République :Le Président du Conseil, ministrede La défense nationale et de laguerre,Edouard DALADIER.Le Ministre des finances,Paul REYNAUD.
Métadonnées
Référence
n° 02/09/1939
Ministère
ACTES DU POUVOIR CENTRAL
Publication
2 septembre 1939
Numéro JO
n° 515 du 31/10/1939
Date du numéro
31 octobre 1939
Mesure
Générale
Signé par
Par le Président de la République :Le Président du Conseil, ministrede La défense nationale et de laguerre,Edouard DALADIER.Le Ministre des finances,Paul REYNAUD.
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JO N° n° 515 du 31/10/1939
31 octobre 1939
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