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LoiGénéralemodern

Loi n° 35/AN/09/6ème L portant Statut du Personnel de la Sécurité Pénitentiaire.

n° 35/AN/09/6ème L

Introduction

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉLE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUELA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Visas

  • VULa Constitution du 15 septembre 1992 ;
  • VULa Loi n°144 du 16 septembre 1980 portant Code Pénitentiaire ;
  • VULa Loi n°48/AN/83/1ère L du 26 juin 1983 portant Statut Général des fonctionnaires ;
  • VULe Décret n°89-062/PRE du 29 mai 1989 portant Statut particulier des fonctionnaires ;

Texte intégral

Chapitre 1 : Mission générale

Article 1er

La Sécurité Pénitentiaire est constituée d’un corps de surveillants des Etablissements Pénitentiaires, placé sous l’autorité du Ministre de la Justice.

Article 2

Le Directeur des Affaires Pénitentiaires dirige et coordonne les activités des fonctionnaires de la Sécurité Pénitentiaire.

Article 3

La Sécurité Pénitentiaire, compétente sur l’ensemble du territoire a pour mission la surveillance, la gestion et le fonctionnement des établissements pénitentiaires. Elle participe à l’exécution des décisions et sentences pénales. Elle contribue à la mise en oeuvre de la politique de réinsertion de la population carcérale.

Article 4

En raison du caractère particulier de leurs fonctions et des responsabilités exceptionnelles qu’il assume, le personnel de la Sécurité Pénitentiaire est régi par le présent statut particulier.Les dispositions nécessaires appropriées aux besoins de ce corps hiérarchisé ne font pas obstacle aux autres droits et obligations qui découlent du statut général des fonctionnaires. Chapitre 2 : Discipline Générale

Article 5

HiérarchieLa Sécurité Pénitentiaire est fondée sur la hiérarchie qui définit la place de chacun par l’ordre de ce corps, dans chaque corps par ordre de ses grades et dans chaque grade par ordre d’ancienneté sous réserve des fonctions occupées. Cette hiérarchie s’établit comme suit :* Officiers Supérieurs (Commandant, Capitaine) ;* Officiers Subalternes (Lieutenant, Sous-lieutenant, Elève Officier) ;* Sous-officiers (Adjudant-chef, Adjudant, Sergent-chef, Sergent);* Gradés (Caporal-chef, Caporal, Agent 1ère classe, Agent stagiaire).

Article 6

SubordinationLe titulaire d’un grade a le droit et le devoir de faire respecter les règles générales de la discipline par tous les fonctionnaires de la Sécurité Pénitentiaire qui sont placés après lui dans l’ordre hiérarchique, même s’ils ne relèvent pas fonctionnellement de son autorité.

Article 7

Comportement dans le serviceLes fonctionnaires de la Sécurité Pénitentiaire doivent dans les locaux et véhicules de service adopté une attitude digne.La consommation de khat ou d’alcool, pendant les heures de service, est formellement interdite.Sont interdits, dans les locaux de service de la Sécurité Pénitentiaire et leurs annexes, la rédaction, l’affichage ou la diffusion, sous quelque forme que ce soit, de publications ou tracts ayant un caractère politique ou appelant à l’indiscipline collective.

Article 8

Détention et port de l’arme de serviceTous les fonctionnaires de la Sécurité Pénitentiaire sont en principe dotés d’une arme individuelle. Son port est limité au service et son usage n’est autorisé que dans le cadre strict de la Loi.Tout détenteur est responsable, en tout temps, en tout lieu et en toute circonstance de la bonne conservation et de l’entretien de son arme tant que celle-ci n’a pas été déposée à l’armurerie. CHAPITRE 3 : RECRUTEMENT ET FORMATION

Article 9

RecrutementLe recrutement des fonctionnaires de la Sécurité Pénitentiaire s’opère par voie de concours conformément aux dispositions du Code de Statut Général des fonctionnaires et du décret n°2002-0170/PRE fixant les Conditions de recrutements du Personnel de l’Etat. Les candidats sont recrutés en qualité d’élève officier ou d’élève sous officier ou élève surveillant pénitentiaire.Le Deug ou tout autre diplôme équivalent ou supérieur est exigé pour le concours d’élève officier.Le baccalauréat ou tout autre diplôme équivalent ou supérieur est exigé pour le concours d’élève sous officier.Les candidats au concours d’élève surveillant doivent posséder le diplôme de BEPC, un diplôme équivalent ou tout autre titre reconnu.Tout candidat à un emploi de la Sécurité Pénitentiaire doit : * Etre de nationalité djiboutienne ;* Jouir de ses droits civiques ;* N’avoir fait l’objet d’aucune condamnation criminelle ou correctionnelle ;* Etre âgé de 18 ans au moins et de 28 ans au plus ; avoir la taille minimum de 1,60 m pour les femmes et de 1,65 m pour les hommes.* Etre reconnu apte, après examen médical, à un service actif, de jour comme de nuit.* Jouir d’une bonne conduite, tenue et moralité dans la vie civile.

Article 10

La formationLes candidats admis à l’un des concours suivent une formation dont la durée et les modalités sont fixées par décret dans un établissement reconnu par l’Etat.Les officiers pourront effectuer des formations supplémentaires dans des académies étrangères.A la fin de la formation, les élèves réguliers et ayant satisfait à une nouvelle visite médicale sont recrutés à titre stagiaire et affectés dans un établissement pénitentiaire ou tout autre lieu décidé par leurs supérieurs.

Article 11

La titularisationÀ l’expiration d’une période d’un an dans le service d’affectation, la titularisation du stagiaire intervient si l’intéressé a donné satisfaction sur le plan professionnel.Dans le cas contraire, le stagiaire est révoqué. Il peut cependant, dans certaines circonstances, bénéficier d’une prorogation de stage d’une année. CHAPITRE 4 : AVANCEMENT ET NOTATIONRECOMPENSES

Article 12

Principe généralLes propositions pour l’avancement sont établies par le Directeur des affaires pénitentiaires une fois par an. Le tableau d’avancement est arrêté, pour ce qui concerne les sous officiers subalternes et les gradés par le Ministre de la Justice.Pour ce qui concerne les officiers et les sous officiers supérieurs, le tableau est arrêté par le Président de la République après avis du Ministre de la Justice. Les nominations sont prononcées au fur et à mesure des vacances des postes budgétaires et dans l’ordre du tableau.Des nominations peuvent être prononcées, à titre exceptionnel, sans délai et sans inscription au tableau, en cas d’action d’éclat ou lorsqu’un fonctionnaire de la Sécurité Pénitentiaire a été mortellement blessé dans l’exercice de ses fonctions, il pourra être nommé, à titre posthume, au grade immédiatement supérieur pour compter d’une date précédent de deux (2) ans du décès.Egalement et à titre exceptionnel, des nominations peuvent être prononcées pour les agents ayant obtenu un diplôme qualifiant.

Article 13

Conditions requises pour l’avancementSont proposables

Pour la première classe, les agents pénitentiaires de 2ème classe titulaires depuis au moins un an

Pour le grade de caporal, les agents pénitentiaires de 1ère classe ou de 2ème classe qui, ayant au moins deux ans de service sans interruption, ont satisfait à l’examen d’élèves caporaux, et ceux qui ont fait preuve de qualités professionnelles justifiant leur promotion, sous condition qu’ils comptent au moins quatre années de service continu

Pour le grade de caporal chef, les caporaux comptant au moins quatre années de service continu dans le grade de caporal et faisant preuve de qualités professionnelles suffisantes pour justifier cette promotion

Pour le grade de sergent, les caporaux chefs qui ont satisfait aux épreuves de l’examen d’élèves sergents, et qui comptent au moins deux ans dans le grade de caporal chef

Pour le grade de sergent chef, les sergents ayant au moins quatre années de service continu dans le grade de sergent, et faisant preuve de connaissances générales et de qualités professionnelles suffisantes pour justifier cette promotion

Pour le grade d’adjudant, les sergents chefs qui ont satisfait à l’examen des élèves adjudants, et qui comptent au moins deux années de service sans interruption dans le grade de sergent chef

Pour le grade d’adjudant chef, les adjudants ayant de très bonnes connaissances générales et professionnelles et comptant quatre années de service sans interruption dans leur grade. Ce grade est également accessible aux adjudants qui ont fait preuve de qualités justifiant leur promotion sous condition qu’ils comptent au moins cinq années de service dans leur grade et dans la limite des deux tiers des postes déclarés vacants

Pour le grade de sous lieutenant, les officiers stagiaires ayant été titularisés dans leur emploi et au choix, dans la limite d’un cinquième des postes disponibles, les adjudants et les adjudants chefs comptant deux années de service continu dans leur grade et ayant satisfait à un examen d’instruction professionnelle et d’aptitude au commandement

Pour le grade de lieutenant, les sous lieutenants comptant deux années de service au 3ème échelon de leur grade

Pour le grade de capitaine, les lieutenants comptant deux années de service au 3ème échelon de leur grade

Pour le grade de commandant, les capitaines comptant trois années de service au 2ème échelon de leur grade et réunissant plus de quinze années de service dans la fonction.Pour l’avancement d’échelon concernant les grades de sous lieutenant, lieutenant et capitaine, le temps à passer dans chaque échelon est de deux années.Le temps de service accompli en qualité d’élève est pris en compte pour l’avancement.

Article 14

NotationIl est attribué chaque année à tout fonctionnaire de la Sécurité Pénitentiaire en activité ou en service détaché une note chiffrée, suivie d’une appréciation générale sur la manière de servir de l’agent.Les conditions générales de notation des fonctionnaires de la Sécurité Pénitentiaire sont déterminées par arrête.

Article 15

Les récompensesSelon la nature de l’action, les récompenses suivantes pourront être accordées aux fonctionnaires de Sécurité Pénitentiaire.a) une lettre de félicitation adressée par les supérieurs hiérarchiques dont dépend l’agent ;b) un témoignage officiel de satisfaction par le Conseil des Ministres, également versé au dossier ;c) une distinction honorifique.

Article 16

Les récompenses visées aux alinéas b et c sont accordées aux fonctionnaires de la Sécurité Pénitentiaire, sur proposition du Ministre la Justice. CHAPITRE 5 : SANCTIONS

Article 17

PunitionsLes fonctionnaires de la Sécurité Pénitentiaire sont astreints à l’obéissance hiérarchique la plus totale et à une discipline rigoureuse. Ils sont à la disposition permanente de l’autorité qui les emploie.

Article 18

A l’exclusion de toutes autres sanctions les fonctionnaires de la Sécurité Pénitentiaire peuvent faire l’objet des sanctions disciplinaires suivantes

1 l’avertissement

2 le blâme

3 l’arrêt simple (sans retenue sur le traitement)

4 l’arrêt de rigueur (avec retenue sur le traitement)

5 le déplacement d’office d’un service à un autre

6 la radiation du tableau d’avancement

7 la rétrogradation d’échelon ou de grade

8 la révocation.

Article 19

Avant l’intervention d’une sanction disciplinaire, l’intéressé doit être mis à même de présenter des explications sur les faits qui lui sont reprochés.

Article 20

Exercice des pouvoirs disciplinairesLe Directeur de la Sécurité Pénitentiaire est investi du pouvoir disciplinaire.Par délégation les officiers chargés des commandements des établissements pénitentiaires sont habilités à infliger aux fonctionnaires placés sous leurs ordres les punitions de groupe 1, 2, et 3. Dans ce cas la punition est transmise au Directeur qui peut entériner, aggraver ou infirmer la décision prise.Les punitions de groupe 6, 7 et 8 sont prononcés par l’autorité ayant pouvoir de nomination. CHAPITRE 6 : ORGANISATION DE LA SECURITE PENITENTIAIRE

Article 21

La Sécurité Pénitentiaire est composée de l’ensemble du personnel opérant dans les établissements pénitentiaires du pays. Ces derniers sont créés par décret chaque fois que le besoin se fait sentir.

Article 22

Commandements des établissements pénitentiairesLe commandement d’établissement pénitentiaire est assuré par un officier de la Sécurité Pénitentiaire qui porte le nom du Directeur d’établissement.

Article 23

Le Directeur d’établissement est assisté :* d’un adjoint aux opérations,* et d’un adjoint administratif et judiciaire.

Article 24

Le service des opérationsLe service des opérations exécute les tâches suivantes

la surveillance extérieure et intérieure de l’établissement,– la sécurité et la discipline intérieure de l’établissement,– le transfert des détenus,– la conduite des détenus devant les juridictions et tout autre lieu extérieur.

Article 25

Le service administratif et judiciaireLe service administratif et judiciaire assure :* la gestion administrative et financière de l’établissement,* la tenue des différents registres prévus par la Loi,* l’exécution des peines, des mandats, des ordres d’extraction et toute autre délégation judiciaire,* enfin le service administratif et judiciaire contribue avec les éducateurs au travail de réinsertion. CHAPITRE 7 : Rémunérations et avantages sociaux

Article 26

Le personnel de la Sécurité Pénitentiaire a droit à une rémunération dans les conditions prévues par le texte en vigueur.Il bénéficie en fonction de leur rang, des mêmes avantages en nature, indemnités et autres droits sociaux (prestations familiales, congés, logement, services médicaux, retraites etc.) que les fonctionnaires de la Police nationale.

Article 27

Les dispositions de l’article 4 de la Loi n°46/AN/04/5ème L portant sur les missions de surveillance des Etablissements Pénitentiaires précédemment dévolues à la Direction de la Police Nationale sont abrogées.

Article 28

La présente Loi sera exécutée comme Loi d’Etat et publié au Journal Officiel de la République de Djibouti dès sa promulgation.