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/Textes/n° 8
DécretGénéralecolonial

Décret n° 8 juin 1939 Décret portant incorporation de pour charges de famille au tableau faisant suite à l’article 15 du décret du 29 décembre 1903, sur la solde des troupes à la charge du département des colonies,

n° 8

Visas

Le Préside de la République française, Vu le décret du 29 décembre 1903, portant règlement sur la solde et les accessoires cle solde des troupe coloniales et métropolitaines à la charge du département des colonies et ses divers modificatifs : Vu le décret du 4 mai 1922, fixant les conditions d’attribution de l’indemnité pour charges de famille aux militaires en service aux colonie, ensemble les divers actes qui l’ont modifié ; Vu les décret du 12 décembre 1935 sur l’administration des détachements de gendarmerie stationnés dans les territoires relevant du département des colonies et des divers modificatifs; Vu le décret du 10 mai 1932, relatif aux soldes et accessoires du personnel militaire en service en Indochine et ses divers modificatifs ; Vu le décret du 14 janvier 1939, portant majoration de l’indemnité spécial temporaire, de l’indemnité de résidence, des indemnités pour charges de famille allouées aux fonctionnaires agents et employés civils et militaires de l’Etat ; Vu l’article 55 de 17 loi du 25 février 1901 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l’exercice 1901 ; Sur le rapport du Président du Conseil, Ministre de la défense nationale et de la guerre,du Ministre des finances et du Ministre des colonies,

    Texte intégral

    Art. 1er. — Le tableau faisant suite à l’article 15 du décret du 29 décembre 1908 est complété comme suit : Ajouter, in fine, l’indemnité ci-après : Dispositions particulieres. — (1) L’indemnité n’est pas allouée aux officiers, uspirants et sous-officiers de carrière,de réserve, qui la perçoivent comme fonctionnaires ou agents de l’Etat, des colonies ou des communes où qui assistent aux séances ou exercices des écoles de perfectionnement. Pour la détermination du taux de l’indemnité, chaque enfant prend rang d’ après son ordre de naissance, quels que soient l’âge et la condition se ses ainés. se décès de l’un ou plusieurs enfants ne modifie pas de rang des puinés, Toutefois, en cas de nouvelle survenance d’enfant chaque enfant prend le rang immédiatement inférieur.

    ALBERT LEBRUN.Par le Président de la République :Le Président du Conseil, Ministre de la défense nationale et de la guerre,Edouard DALADIER.Le Ministre des finances,Paul REYNAUD.Le Ministre des colonies,Georges MANDEL.